Bauer Philippe · Nationalrat · 2016-09-13
Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2016-09-13
Wortprotokoll
Je ne vais pas répéter tous les arguments qui ont conduit la commission à vous proposer le projet qui vous est soumis aujourd'hui. Je tiens toutefois à relever un point. Monsieur Joder a déposé son initiative parlementaire en 2011, soit deux ans après l'adoption de la modification du droit de la protection de l'adulte et 18 mois avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Il estimait en effet qu'il y avait vraisemblablement, en matière de renseignement, une certaine "discrépance" entre la sécurité juridique et - comme certains l'ont relevé - la volonté de ne pas stigmatiser les personnes faisant l'objet d'une mesure.
Aujourd'hui, les modifications qui vous sont proposées visent à clarifier à qui l'autorité de protection communique une décision ordonnant une mesure ou la modifiant, voire la levant. Le Code civil prévoit que la mesure n'est communiquée qu'à l'Etat civil et que lorsque la personne est incapable de discernement, ceci vraisemblablement pour éviter la conclusion de mariages par un incapable, puisque c'est une des seules causes où un mariage peut être refusé.
Le projet prévoit donc de communiquer la décision à d'autres entités, autorités, services administratifs, comme la commune de domicile, l'office des poursuites et - Monsieur Schwander l'a dit, et c'est important - l'autorité d'établissement des documents d'identité, le registre foncier, tout en maintenant la communication à l'Etat civil. De plus, la communication ne se fait plus seulement en lien avec la capacité de discernement, mais le projet prévoit une communication plus large de la plupart des mesures.
Le groupe libéral-radical soutient unanimement ce volet, à savoir les modifications des articles 395 et 449c du Code civil.
L'autre question, qui est vraisemblablement la plus importante et qui aujourd'hui divisera le conseil, c'est de savoir comment porter à la connaissance des tiers et du public ces mesures, notamment celles qui restreignent, voire suppriment la capacité civile - Monsieur Schwaab l'a dit -, avec, pour conséquence, qu'un certain nombre d'engagements deviennent radicalement nuls. Or, il y a, dans le droit actuel, une lacune. Imaginons qu'au moment de la conclusion d'un contrat, une personne se renseigne sur la solvabilité de son futur débiteur et, lorsqu'elle a appris que cette solvabilité est bonne, conclue le contrat. Comment éviter qu'au moment où elle en demande l'exécution, alors qu'elle a peut-être déjà livré la marchandise, elle ne se retrouve avec une opposition stipulant que le débiteur n'était pas habilité à conclure le contrat?
Deux solutions s'opposent. D'une part, il y a celle proposée par la majorité de la commission, qui vise à permettre de demander à l'autorité de protection de fournir l'indication selon laquelle une personne fait ou non l'objet d'une mesure. D'autre part, il y a celle proposée par la minorité de la commission, qui permet, au moment de la demande de l'extrait du registre des poursuites, d'être informé, pour autant que l'office ait eu connaissance de l'information, d'une éventuelle mesure qui pourrait toucher la personne.
A ce sujet, le groupe libéral-radical vous informe que la majorité de ses membres soutiendra la proposition de la minorité Schwander. Il est en effet parvenu à la conclusion qu'il y avait très peu de différence entre les deux communications et qu'il fallait dès lors privilégier celle qui était la plus simple.
Il sied en effet de relever que l'autorité de protection et l'office des poursuites peuvent, selon le projet qui nous est soumis, informer la personne qui fait la demande de l'existence d'une éventuelle mesure.
Dans les deux cas, le requérant doit justifier d'un intérêt vraisemblable en démontrant, par exemple, que sa demande est liée à la conclusion d'un contrat. Dans cet ordre d'idée, il est vraisemblablement souhaitable que les personnes puissent savoir, par le biais d'une seule démarche, qui fait ou non l'objet d'une mesure.
Parmi les risques qui sont aujourd'hui dans la balance, celui que des sociétés de recouvrement déloyales cherchent ces renseignements n'est, à notre avis, pas un risque justifiant le rejet de la proposition de la minorité. Certes, ce risque existe, mais il était plus grand lorsque les mesures de protection étaient publiées dans les feuilles officielles et que l'on pouvait établir des listes de débiteurs. Selon le projet, une société de recouvrement ou une société financière devra elle aussi justifier d'un intérêt vis-à-vis de l'office des poursuites pour obtenir des renseignements. En cas de déménagement, le risque d'une non-communication existe aussi, quelle que soit la personne qui fournit le renseignement. Passer par l'office des poursuites évitera en outre que le créancier potentiel ne doive entreprendre des démarches à deux endroits, d'où une multiplication des tâches administratives pour celui-ci. Enfin, cette mesure visera aussi, vraisemblablement, à protéger la personne elle-même pour éviter que, malgré tout, sa responsabilité puisse éventuellement être engagée.
Dès lors, le groupe libéral-radical entrera en matière, soutiendra les modifications des articles 395 et 449c du Code civil et soutiendra les propositions de la minorité Schwander aux articles 451 du Code civil et 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.