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Français Olivier · Ständerat · 2016-09-27

Français Olivier · Ständerat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2016-09-27

Wortprotokoll

Notre commission a procédé le 5 septembre dernier à l'examen préalable de la motion Ettlin Erich 15.4259, "FAIF. Charges administratives excessives pour les propriétaires de véhicules d'entreprise". D'après la loi fédérale sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, la déduction fiscale forfaitaire accordée aux pendulaires est limitée à 3000 francs par an au niveau fédéral. Lors de la session de printemps 2016, notre conseil a décidé, par 21 voix contre 21 avec la voix prépondérante du président, de transmettre la motion à la commission compétente pour examen préalable. Aussi, cet objet a été attribué à la Commission des transports et des télécommunications, car celle-ci avait traité le projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire dans son ensemble entre 2012 et 2013.

Un des éléments importants du débat avait alors porté sur la déduction forfaitaire de 3000 francs accordée au niveau fédéral aux pendulaires. Pour Monsieur Ettlin, la mise en oeuvre de cette disposition pose un problème administratif. Aussi, il demande par voie de motion que le Conseil fédéral ordonne "à l'Administration fédérale des contributions de ne pas appliquer comme prévu à partir de 2016 une nouvelle pratique administrative qui déboucherait sur une imposition supplémentaire du revenu des salariés utilisant un véhicule d'entreprise". En résumé, il est demandé qu'on n'oblige pas les salariés disposant d'un véhicule d'entreprise à déclarer un revenu supplémentaire. De plus, il est affirmé dans la motion que cette pratique administrative nouvelle ne s'appuie sur aucune base légale et qu'elle aura un fort impact administratif.

Il est bon de rappeler que le projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire adopté le 21 juin 2013 a fait l'objet d'une modification constitutionnelle acceptée par le peuple en février 2014 et que la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire n'a pas été contestée. Dès lors, l'article 26 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) est applicable à tous. La loi sur l'impôt fédéral direct est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Comme cela a par exemple été rappelé lors d'un récent débat relatif à Via sicura, il n'est pas d'usage de modifier des articles de lois récemment adoptées, encore moins lorsqu'ils relèvent de dossiers qui ont fait l'objet d'une décision populaire.

Rappelons que la déduction fiscale pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est limitée à un montant maximal de 3000 francs au niveau fédéral. Les cantons sont quant à eux libres de se déterminer sur le montant maximal déductible. Un canton par exemple a pris une décision en ce sens le week-end dernier.

L'usage d'un véhicule d'entreprise à des fins privées doit être déclaré, et il est retenu fiscalement 9,6 pour cent du prix d'achat du véhicule à titre de revenu. Cette retenue fiscale prend en compte la valeur d'utilisation du véhicule à des fins privées et non le déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Par égalité de traitement avec les contribuables qui se déplacent en véhicule privé ou en transports publics, il est légitime de demander aux détenteurs d'un véhicule d'entreprise de déclarer leurs frais de déplacement lorsque ceux-ci sont supérieurs à 3000 francs comme un gain d'argent de l'employeur, soit un revenu en nature.

Pour répondre à l'auteur de la motion lorsqu'il affirme que "la mesure envisagée ne repose sur aucune base légale", l'administration a précisé les bases légales pour l'imposition des frais de déplacement des salariés qui utilisent un véhicule d'entreprise, dispositions qui figurent en effet dans la loi sur l'impôt fédéral direct, à savoir aux articles 16 alinéa 2, 17 alinéa 1 et 127 alinéa 1 lettre a.

Les frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être déduits que jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 3000 francs au niveau fédéral. Le plafonnement de la déduction des frais de déplacement à 3000 francs au maximum, au niveau de l'impôt fédéral direct, doit également avoir une influence sur les détenteurs des véhicules d'entreprise, faute de quoi ces derniers seraient avantagés par rapport aux contribuables qui utilisent les transports en commun ou leur véhicule privé jusqu'à leur lieu de travail. Les détenteurs de véhicules d'entreprise doivent déclarer les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail supérieurs à 3000 francs comme prestations appréciables en argent de l'employeur, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, et donc comme revenu en nature.

Lors de la séance du 5 septembre 2016 de la commission chargée de l'examen préalable, Monsieur Ettlin a proposé un changement d'approche. Il estime que, pour les collaborateurs qui utilisent un véhicule d'entreprise, la part privée de 9,6 pour cent du prix d'achat du véhicule devrait comprendre désormais aussi le trajet du domicile au lieu de travail. De plus, il regrette que des dispositions administratives aient été communiquées tardivement, soit le 15 juillet 2016, alors que la loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Sur ce point, l'administration précise que sur les certificats de salaire, l'employeur doit préciser la mise à disposition de l'employé de véhicules commerciaux et le pourcentage d'activité externe, ce qui permet à l'employé de ne déclarer que les jours durant lesquels il a parcouru le trajet entre son domicile et son lieu de travail. La tâche liée à ce complément à la déclaration de l'employeur est critiquée par l'auteur de la motion, bien que celle-ci ait été normalisée grâce à l'utilisation d'un taux forfaitaire adapté à la fonction et au service. De plus, il est précisé par l'administration fédérale que cette formulation a été établie en concertation avec trois associations professionnelles et les autorités fiscales cantonales.

L'auteur de la motion estime que la solution proposée est complexe mais n'apporte rien de concret pour améliorer le système.

Cette proposition soulève plusieurs objections de la part de l'administration ainsi que de la majorité de la commission. A ce titre, je reprends ici les textes qui nous ont été transmis, en grande partie, par l'administration et que notre commission a repris à son compte.

La demande formulée par l'auteur de la motion impliquerait que le plafonnement de la déduction des frais de déplacement ne s'appliquerait plus aux collaborateurs qui utilisent [PAGE 810] un véhicule d'entreprise et que ces collaborateurs pourraient déduire, en plus de la part privée redéfinie, le trajet du domicile au lieu de travail jusqu'à concurrence d'un montant de 3000 francs par an pour l'impôt fédéral direct. Un tel changement de pratique ne relève pas de la compétence du législateur et impliquerait une baisse d'impôts pour tous les collaborateurs qui utilisent un véhicule d'entreprise. Jusqu'à présent, le trajet du domicile au lieu de travail n'était jamais compris dans la part privée de 9,6 pour cent. C'est pourquoi les collaborateurs qui utilisaient un véhicule d'entreprise ne pouvaient déduire aucun frais de déplacement.

La demande de l'auteur de la motion est en contradiction avec la solution convenue depuis 2007 avec tous les cantons et les associations économiques selon laquelle il faut cocher la case f, "Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail", dans le certificat de salaire pour les collaborateurs qui utilisent un véhicule d'entreprise. Une déduction des frais de déplacement est alors exclue.

La demande de l'auteur de la motion entraîne un déséquilibre et des pertes de recettes pour les cantons et les communes. En effet, si, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, la part privée de 9,6 pour cent devait aussi comprendre le trajet du domicile au lieu de travail, les contribuables feraient désormais valoir - à raison, sur le plan fiscal - la déduction des frais de déplacement en matière d'impôts cantonaux et communaux à concurrence du montant maximal admis par le canton ou, en l'absence d'un plafond des déductions prévu par le canton, l'intégralité des frais de déplacement. Il serait également envisageable qu'un canton qui ne prévoit aucun plafonnement de la déduction des frais de déplacement ou une limite supérieure à 3000 francs, abaisserait la part privée de 9,6 pour cent, de façon à ce que le travailleur qui utilise un véhicule d'entreprise ne puisse pas déduire les frais de déplacement, ce qui occasionnerait également des diminutions de recettes fiscales pour les cantons.

De plus, des parts privées différentes pour la Confédération et les cantons entraîneraient des modifications considérables du certificat de salaire et, contrairement à ce que dit l'auteur de la motion, alourdiraient les charges administratives pour les entreprises et, par voie de conséquence, pour les administrations fiscales.

Aussi, c'est par 6 voix contre 5 que la commission propose à son conseil de rejeter la motion. Mes propos étaient assez techniques, mais il était important de préciser tout cela pour comprendre les conséquences de la modification qu'induirait l'acceptation de cette motion. Une minorité de la commission est sensible aux arguments de l'auteur de la motion. La majorité rappelle que cet élément important du financement du dispositif du projet FAIF a été approuvé par le peuple et les cantons. Elle souligne en outre l'importance de l'égalité de traitement entre les pendulaires utilisant les différents moyens de transport que sont le train, le véhicule personnel ou le véhicule d'entreprise, égalité qu'il convient, selon la commission, de préserver.