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Français Olivier · Ständerat · 2016-09-27

Français Olivier · Ständerat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2016-09-27

Wortprotokoll

Cela a été dit, mais je me permets de le rappeler, cette discussion sur la limitation à 3000 francs de la déduction pour les frais de déplacement a fait l'objet à l'époque de longs, de très longs débats. De plus, cette limitation est clairement inscrite dans le projet FAIF et expliquée dans le message. Par conséquent prétendre que la question a été traitée de manière superficielle ou, même, pas traitée est faux.

Lorsqu'on traite une loi, on traite un tout. Il se peut que certains considèrent les membres de la Commission des [PAGE 814] transports et des télécommunications comme de simples techniciens, mais ces commissaires sont aussi capables de faire un effort intellectuel, d'analyser un dossier; ils ont aussi quelques connaissances dans les domaines juridiques et financiers. Permettez-moi aussi de rappeler que nous sommes des parlementaires de milice; pour ma part, je suis ingénieur, donc ni juriste ni fiscaliste, mais je pense avoir quelques compétences dans la lecture des dossiers qui me sont soumis. Quand je ne suis pas compétent, je m'appuie sur certaines personnes, en particulier sur les collaborateurs de l'administration qui peuvent nous appuyer dans nos démarches et dans nos propos publics.

Venons-en au fait. Par deux fois, j'ai demandé à l'auteur de la motion s'il voulait conserver tout son texte. Je n'ai pas eu de réponse. Ce qui me gêne beaucoup dans la motion Ettlin Erich, c'est que l'auteur affirme dans son texte que "la mesure envisagée ne repose sur aucune base légale". C'est faux! Il y a tout d'abord l'article 26 alinéa 1 LIFD qui prévoit: "Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: a. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 3000 francs ..." Ensuite, je n'ai pas voulu vous lire tous les articles concernés, mais je dois vous le faire maintenant. L'article 16 alinéa 2 LIFD dit très clairement que "sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre". A l'époque, cette disposition a fait l'objet d'un débat nourri, mais c'est de cela qu'on parle, même si certains considèrent que ce sont des "peanuts". L'article 17 alinéa 1 LIFD prévoit également que "sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires tels que ..." J'insiste sur les termes "y compris les revenus accessoires". A l'article 127 alinéa 1 LIFD, il est précisé que doit "donner des attestations écrites au contribuable: a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur ..."

Ces modifications législatives ont pour conséquence que les propriétaires de véhicules d'entreprise doivent cocher une case de la déclaration d'impôt. S'ils mettent une croix à la lettre f de la rubrique correspondante, cela signifie qu'ils possèdent un véhicule d'entreprise; s'ils n'en mettent point, il en découle qu'ils ne possèdent pas de véhicule d'entreprise.

Ce que conteste Monsieur Ettlin - et je peux le comprendre parce que certains fonctionnaires vont parfois un peu trop loin dans l'interprétation de la loi -, c'est que deux méthodes de calcul sont proposées. On peut remplir une fiche journalière qui sera contrôlée. Dans ce cas, je suis tout à fait d'accord avec l'auteur de la motion pour dire que c'est une charge administrative ridicule.

Toutefois, l'administration propose aussi d'utiliser la méthode de la déduction forfaitaire. Le document qui nous a été remis en commission montre comment travailler en utilisant cette méthode. Contrairement à ce qui a été dit, les spécialistes - par exemple les maçons, les menuisiers, les constructeurs de route, les jardiniers, les charpentiers, les dessinateurs, les techniciens spécialisés, les couvreurs, les vitriers, les peintres, etc. - peuvent compter une part de 100 pour cent pour le service externe. Il suffit pour cela de mettre "Taux forfaitaire: 100 pour cent. J'utilise la voiture" et le cas est réglé. Dans les autres cas, la déduction est adaptée en fonction du pourcentage d'utilisation du véhicule d'entreprise en service externe.

On peut discuter du bien-fondé du principe de la méthode du forfait, que les fiscalistes trouvent inadmissible, alors qu'elle est au contraire admise par les spécialistes de l'administration fédérale, par ceux des administrations cantonales ou par je ne sais lesquels. Pour eux, pas de problème: entrée en matière!

Je reviens sur la problématique de base. Dans la motion, il est clairement dit qu'il n'y a pas de base légale: c'est faux! Que nous entrions en matière sur une révision administrative parce que la méthode du forfait pour calculer frais de transport des propriétaires de véhicules d'entreprise semble inadmissible et parce que cela engendre un volume de travail administratif excessif pour ces mêmes propriétaires de véhicules d'entreprise, aucun problème de mon côté.

Toutefois, compte tenu du débat qui s'est tenu, la commission a décidé, par 6 voix contre 5, de proposer de rejeter la motion Ettlin Erich.