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Nidegger Yves · Nationalrat · 2016-12-01

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2016-12-01

Wortprotokoll

L'initiative parlementaire Rickli Natalie traite de l'internement - l'article 64 du Code pénal -, l'internement n'étant pas une sanction visant à punir quelqu'un qui a commis quelque chose de grave, mais une mesure visant uniquement la sécurité publique dans le cas d'une personne dangereuse, la mesure devant être maintenue aussi longtemps que la dangerosité est réelle.

La Commission des affaires juridiques a examiné cette initiative parlementaire le 19 août 2016 pour la deuxième fois. En effet, cette initiative a déjà été traitée par la commission le 16 octobre 2014, date à laquelle il avait été décidé d'y donner suite, à une très courte majorité - la décision avait été prise grâce à la voix prépondérante du président de la [PAGE 1961] commission; il y avait également eu 2 abstentions. Notre commission soeur a examiné à son tour l'initiative le 1er septembre 2015 et a décidé, par 8 voix contre 4 et 1 abstention, de ne pas y donner suite.

Lors de notre dernier examen, le 19 août dernier, notre commission a décidé à nouveau, à une majorité plus claire - la décision a été prise par 12 voix contre 9 et 1 abstention - de donner suite à ce texte. Une minorité de la commission estime, au contraire, que le texte de l'article 64 CP, dans sa formulation actuelle, est suffisant.

Or, que dit actuellement le texte de loi considéré? Il précise que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement "dès lors qu'il est à prévoir" qu'il "se conduira correctement en liberté". La formulation de ce texte est confuse en ceci qu'il s'apparente à ce qu'on trouve en droit des sanctions. En droit des sanctions, la liberté - dans l'Etat libéral qu'est le nôtre, j'espère, encore - présuppose que l'on doive motiver l'absence de liberté et qu'en l'absence de motif de privation de celle-ci, la liberté prime. Cela est valable in dubio pro reo: en cas de doute, le doute profite à l'accusé. C'est valable en droit de l'application des peines aussi: in dubio pro libertate. Mais cela n'a évidemment rien à faire en droit des mesures de sécurité puisque, là, ce n'est pas la liberté, mais la sécurité qui est la question primaire.

Des cas qui ont défrayé la chronique, parce que des personnes ont récidivé en commettant des actes gravissimes, qui auraient pu être prévus, ont conduit à prendre conscience qu'il était nécessaire de reformuler ce texte.

Il faut que ceux qui président à la levée de l'internement démontrent la certitude de l'absence de dangerosité, et non pas qu'ils fournissent simplement un pronostic favorable, comportant un risque.

Donc on renverse simplement la chose. Les défenseurs de la proposition de la minorité Mazzone s'en plaignent, disant que, aujourd'hui déjà, on ne libère presque personne, ce qui est vrai. Mais cela est également regrettable: si les experts ne libèrent plus personne, c'est qu'ils ont peur de la réaction du public face à un texte qui laisse trop de latitude.

On va précisément permettre les libérations qui doivent être prononcées dans les cas où la dangerosité a disparu, en précisant le texte et, évidemment, en obligeant l'examen à être poussé jusqu'à la quasi-certitude du fait que la dangerosité ayant présidé à l'établissement de la mesure a effectivement disparu.

En d'autres termes, donnez suite à cette initiative parlementaire, en suivant la majorité de la commission, et vous permettrez un avancement utile du droit et des mesures en matière pénale.

Je vous remercie d'aller dans ce sens.