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Epiney Simon · Ständerat · 2002-03-06

Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-03-06

Wortprotokoll

Le statut de l'animal fait l'objet, depuis quelques années, d'un débat passionné et controversé. Il y a ceux qui considèrent l'animal de compagnie presque comme une personne, ceux qui au contraire s'offusquent du sentimentalisme qu'on met à faire une différence entre un animal de compagnie et une bête gardée dans un but économique; il y a ceux qui prétendent qu'aimer les animaux, c'est bien, mais aider les humains à vivre dans la dignité, c'est mieux; et que dire encore de ceux qui revendiquent l'assouplissement de l'interdiction de l'abattage rituel ou l'abolition de la chasse, en sacralisant l'animal?

C'est dire que le thème est d'actualité, d'autant plus que M. Marty Dick a déposé une initiative parlementaire intitulée "Les animaux dans l'ordre juridique suisse", que cette intervention fait suite à deux initiatives parlementaires Loeb François "L'animal, être vivant" (92.437) et Sandoz Suzette "Animaux vertébrés. Dispositions particulières" (93.459). Enfin, deux initiatives populaires fédérales libellées "Pour un meilleur statut juridique des animaux" et "Les animaux ne sont pas des choses" ont été déposées et déclarées valables.

Le 20 septembre 2000, le Conseil des Etats a décidé, par 30 voix contre 3, de donner suite à l'initiative parlementaire Marty Dick. La commission a pris connaissance du message du Conseil fédéral proposant le rejet des deux initiatives populaires, mais appelant de ses voeux un projet de loi servant de contre-projet indirect à ces deux initiatives en voulant ancrer une partie des revendications des deux initiatives au niveau législatif, et non sur le plan constitutionnel.

Par 12 voix sans opposition, votre commission vous demande d'approuver le projet issu de l'initiative parlementaire Marty Dick, dont le contenu a reçu globalement un écho favorable en procédure de consultation.

Quelles sont les grandes lignes de ce projet? La révision a pour objectif de ne plus considérer l'animal comme une chose, mais comme un être vivant capable de sensations et de perception. La frontière qui nous sépare de l'animal doit être redéfinie, mais il reste une frontière entre l'homme et l'animal. Nous avons en particulier voulu éviter des dérapages à l'américaine en matière de traitement des animaux, de responsabilité civile, et nous avons voulu éviter des différences injustifiées entre le statut de l'animal domestique et de celui qui est gardé dans un but patrimonial ou de gain. Surtout, nous avons voulu éviter qu'en cas de blessure ou de mort d'un animal, on n'assiste à une surenchère en matière de fixation du dommage.

Diverses modifications vous sont proposées dans ce projet, d'abord au niveau du statut, mais sans créer pour autant une catégorie juridique nouvelle. L'animal ne devient pas un sujet de droit, avec des droits et des devoirs. Au niveau successoral, l'animal ne devient pas un héritier ou un légataire, mais on peut par contre prévoir une charge qui impose à un héritier ou à un légataire de prendre soin d'un animal de manière appropriée. La formule choisie ne confère donc pas à l'animal des droits civils, mais permet de tenir compte des dernières volontés qui seraient exprimées par le défunt. Au niveau des droits réels, les cantons doivent désigner le service auquel on peut s'adresser lorsqu'on trouve un animal. En principe, cela existe déjà dans la quasi-totalité des cantons. Le projet prévoit également que la personne qui a trouvé un animal en devienne propriétaire après deux mois dès la remise de l'animal au refuge, et dans tous les cas après quatre mois. Cela ne concerne évidemment que les animaux domestiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas gardés pour des raisons d'ordre financier. Pour les bêtes gardées ou les bêtes qui sont en estivage, le délai actuel de cinq ans demeure.

De même, celui qui possède de bonne foi un animal depuis plus de deux mois en acquièrt la propriété par prescription acquisitive. En cas de divorce, en cas de partage successoral, en cas de liquidation de société simple, par exemple dans le cadre d'un concubinage, le juge, sur demande, peut attribuer l'animal à une personne déterminée en procédant à la pesée des intérêts et il peut obliger le bénéficiaire à verser une indemnité compensatoire.

Au niveau du Code des obligations, diverses modifications ont également été effectuées. Le droit actuel, il faut le rappeler, permet déjà d'exiger une réparation pour les frais de traitement d'un animal blessé dépassant la valeur de l'animal. Avec le projet de loi, nous ancrons ce principe dans un article spécifique en précisant bien que la portée de cet article ne doit pas donner lieu à des abus au niveau de l'interprétation par les tribunaux.

Un animal blessé peut dès lors faire l'objet d'un traitement approprié, même lorsque les frais dépassent la valeur de l'animal. Mais ces frais ne doivent pas être si élevés que la revendication puisse apparaître comme déraisonnable. L'animal de compagnie prend en effet une place importante dans la société, a une valeur affective qu'il est difficile toutefois de quantifier. Il n'est pas question d'accorder un tort moral à ma voisine parce que mon chat a mangé ou blessé son poisson rouge. De même, si un cheval destiné à l'abattoir est blessé, on le soignera, mais le propriétaire ne saurait revendiquer un montant plus élevé que sa valeur. En revanche, s'il s'agit d'un cheval de course talentueux, le montant des soins sera en principe couvert, même s'il dépasse la valeur de l'animal, pour autant toujours qu'on se trouve dans une mesure appropriée.

De même, si mon chien bâtard, que j'ai payé 300 francs et auquel mes enfants sont attachés, est blessé, le juge pourra octroyer un montant plus élevé que sa valeur pour que je puisse le soigner. Mais la valeur sentimentale ne pouvant pas être définie dans la loi, elle doit donc être fixée par le juge et, évidemment, elle peut varier selon qu'on a affaire, par exemple, à un chien d'aveugle, à un chien d'avalanche, à un chien de chasse, à un chien de course. On constate donc qu'on introduit une différence, par rapport à l'indemnisation, d'une chose. Par exemple, si ma voiture [PAGE 66] vaut 20 000 francs à l'argus, qu'elle est endommagée, je peux la faire réparer; mais, si les frais de réparation valent 30 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs de plus que sa valeur, l'assurance ne va me payer que la valeur de la chose, c'est-à-dire 20 000 francs. De même l'assurance casco. Donc la valeur affective, lorsqu'il s'agit d'une chose au sens strict du terme, n'est pas indemnisée. D'où la différence avec le projet qui vous est soumis, où l'on considère l'animal avec un statut différent de celui du statut proprement dit d'une chose.

Vous constaterez également que ce n'est pas seulement le propriétaire qui peut revendiquer une indemnité pour tort moral en cas de mort d'un animal ou en cas de blessure grave, mais encore les proches, parce qu'on a voulu que, par exemple, les enfants, qui ne sont pas propriétaires d'un chien blessé, puissent tout de même faire valoir une indemnité à cause du lien affectif qui les unit à cet animal.

Un dernier mot également sur la modification qui a été introduite en matière du droit des poursuites. Vous avez pu remarquer que nous avons proposé l'interdiction de la saisie d'un animal domestique, même si dans la pratique il est extrêmement rare qu'un animal domestique fasse l'objet d'une saisie - en allement: einer Pfändung - par l'autorité de poursuite. Mais nous avons préféré introduire cette interdiction de la saisie formellement, parce qu'on sait l'importance que revêt un animal de compagnie pour une personne seule ou pour une personne en marge de la société.

Nous avons aussi renoncé à introduire une disposition dans la loi fédérale sur la protection des animaux, qui aurait prévu sur le plan pénal que les droits du lésé soient défendus par un avocat, comme cela existe, par exemple, dans le canton de Zurich. Nous avons estimé qu'il appartient à la procédure cantonale, si certains cantons désirent introduire cela, de prévoir formellement une disposition légale.

Enfin, nous avons décidé, à l'unanimité, de vous proposer de recommander au peuple et aux cantons de rejeter les deux initiatives populaires.