Feller Olivier · Nationalrat · 2017-09-13
Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2017-09-13
Wortprotokoll
Au nom du groupe libéral-radical, j'aimerais me prononcer sur quatre questions.
La première question est d'ordre général, elle a trait à la surveillance. Il se trouve qu'une des nouveautés qui nous est proposée, c'est de soumettre les gestionnaires de fortune indépendants également à une surveillance prudentielle. La question générale qui se pose, c'est de savoir qui va exercer cette surveillance. Il se trouve que le Conseil des Etats a élaboré un compromis selon lequel les gérants de fortune indépendants seront dorénavant soumis à une surveillance prudentielle; toutefois cette surveillance ne sera pas exercée par la FINMA, mais par un organisme indépendant de surveillance, cet organisme indépendant étant lui-même soumis à la FINMA. C'est un compromis qui a été rédigé par le Conseil des Etats, qui est soutenu par la majorité de la commission et par le groupe libéral-radical. Ce compromis permet de mettre en oeuvre une surveillance différenciée qui tienne compte de la réalité du terrain. Le groupe libéral-radical suivra donc la majorité de la commission.
La deuxième question que je souhaite évoquer au nom du groupe libéral-radical ne concerne pas une opposition entre une proposition de minorité et la position de la majorité de la commission. Il s'agit simplement d'un éclairage qui a trait à l'article 2 alinéa 2 lettres f et hbis LEFin. L'article 2 alinéa 2 porte sur les personnes physiques et les personnes morales qui sont exclues du champ d'application de la LEFin.
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national vous propose d'ajouter deux catégories de personnes morales qui échapperaient - si vous soutenez cette proposition - au champ d'application de la loi. D'une part, il s'agit des associations professionnelles et des employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance d'entreprise ou d'association. La Commission de l'économie et des redevances constate que ces caisses de pension associatives ou d'employeurs ont en général été créées sur la base d'un partenariat social employeurs/employés. On peut partir de l'idée que les employeurs qui gèrent leurs propres institutions de prévoyance, le cas échéant d'entente avec les syndicats, le font de manière responsable. Ces caisses de pension sont évidemment soumises aux règles de surveillance classiques qui s'appliquent aux caisses de pension. Il n'est dès lors pas nécessaire d'imposer à ces caisses de pension d'employeurs ou d'associations professionnelles un contrôle supplémentaire. D'autre part, il s'agit des institutions d'assurance de droit public. Dans le canton de Vaud, par exemple, il s'agit de l'assureur Retraites populaires, créé par une loi cantonale. Ce type d'institution d'assurance de droit public est déjà soumis à une surveillance cantonale spécifique. Pour ne pas multiplier les surveillances, le groupe libéral-radical considère qu'il convient d'exclure ces institutions du champ d'application de la loi.
La troisième question sur laquelle j'aimerais m'exprimer au nom du groupe libéral-radical concerne l'article 71 alinéas 3 et 4 LEFin. La majorité de la commission, soutenue par le groupe libéral-radical, propose d'habiliter le Conseil fédéral à mettre en vigueur les dispositions relatives aux technologies financières de façon anticipée, donc avant l'entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin. En matière de technologies financières, la Suisse a de l'avance sur d'autres pays, et il serait malheureux de priver l'industrie financière des dispositions spécifiques relatives aux technologies financières trop longtemps. C'est en fait une question de défense de la compétitivité de la place financière suisse.
La quatrième et dernière question sur laquelle j'aimerais m'attarder quelques instants concerne l'article 32 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation. Ici, le groupe libéral-radical vous propose de suivre la majorité de la commission. Au fond, il serait un peu délicat de modifier le contenu de l'article 32, qui concerne les sanctions à infliger à des prêteurs agissant par métier qui contreviennent aux dispositions légales de manière grave, intentionnellement ou par négligence. Il serait malheureux de modifier les sanctions applicables à ces prêteurs dans le cadre de cette grande réforme liée à la LSFin et à la LEFin. Changer maintenant matériellement le type de sanction est précipité, pas conforme à un examen approfondi de la législation en la matière, et c'est pourquoi le groupe libéral-radical vous invite à en rester au droit en vigueur et à suivre la majorité de la commission.