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preparatory:AB 22560

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-06-11

Wortprotokoll

Dans le cadre des débats sur l'immobilier militaire 2000, le 9 décembre 1999, dans cette salle, il a longuement été débattu du système SATOS 3, soit Onyx. Plusieurs parlementaires ont martelé que SATOS, qui permet d'écouter des conversations téléphoniques internationales par satellite sur mandat du SECO et de la Police fédérale - la gestion du système étant confiée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et de sports -, ne permettait que la surveillance du trafic des communications à l'étranger et vers l'étranger, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une surveillance téléphonique intérieure.

La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, adoptée par notre Parlement, prévoit que seul un juge peut ordonner des écoutes téléphoniques et que des écoutes téléphoniques préventives effectuées par la Police fédérale sont interdites. Il faut qu'il y ait soupçon concret de commission d'un délit grave ou d'un crime. Cette loi prévoit également que les personnes écoutées en soient informées de manière à garantir le contrôle de la légalité de telles écoutes, de la légalité de ce moyen de preuve extraordinaire.

Lors du même débat de décembre 2000, M. Ogi, alors conseiller fédéral, a précisé que la surveillance des communications téléphoniques, des fax, des banques de données, rendue possible grâce à SATOS, n'était pas accessible à la Police fédérale, mais que des informations pouvaient lui être fournies sur demande. M. Ogi, conseiller fédéral, a insisté sur le fait que techniquement, SATOS permettait la surveillance des télécommunications intérieures, mais que la loi l'empêchait sauf décision judiciaire.

En résumé, lors de ces débats sur l'immobilier militaire 2000, le Parlement a été informé du fait que le service de renseignement de l'armée n'était pas un moyen de poursuite pénale, civile ou militaire, ni un moyen d'écoute au profit de la Police fédérale à l'intérieur du pays, et que la surveillance des communications à l'intérieur du pays demeurerait subordonnée à l'ouverture d'une procédure pénale et à l'aval d'un juge, en d'autres termes, que le service de renseignement militaire n'était pas et ne devait pas être un moyen d'ouvrir des poursuites pénales sur le plan civil ou militaire en Suisse.

La formulation proposée par le Conseil fédéral aujourd'hui, à l'alinéa 2bis de l'article 99, va exactement dans le sens contraire. Cette formulation contredit toutes les affirmations du Conseil fédéral de décembre 1999, puisqu'elle permettrait non seulement au service de renseignement militaire de surveiller des personnes à l'intérieur du pays, mais également, voire surtout, de communiquer, sans limitation aucune, les informations obtenues à l'Office fédéral de la police. Ce dernier aurait donc accès, en vertu de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, à des informations liées à de la surveillance préventive qui lui sont interdites d'accès par la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications.

Ce qui m'a par ailleurs particulièrement choquée, c'est d'apprendre par la presse que le service de renseignement admettait que la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire ne faisait que légaliser la pratique, pratique illégale comme je l'ai souligné, dont le préposé fédéral à la protection des données ignorait totalement l'existence de surcroît.

Je vous invite dès lors à soutenir ma proposition de minorité et à biffer l'article 99 alinéa 2bis.

Je propose de maintenir le droit en vigueur pour l'article 99 alinéa 3 lettre c, car les activités du service de renseignement doivent être clairement séparées de celles des autorités civiles.

Je propose également de biffer l'article 99 alinéa 4, qui est à mon sens inutile, les exceptions étant déjà définies au même article 99 alinéa 2 et alinéa 3 lettre b.