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Berset Alain · Bundesrat · 2018-03-12

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2018-03-12

Wortprotokoll

Je vais m'exprimer sur quelques minorités, pas toutes, pour souligner les points sur lesquels l'avis du Conseil fédéral est le plus important. Je commencerai avec la minorité Hess Lorenz qui vous propose de suivre la version du Conseil fédéral.

J'aimerais vous redire ici que personne ne conteste le fait que tout abus doit être combattu. Il est évidemment incontesté aussi que les assureurs doivent avoir à disposition les instruments nécessaires à cette fin. Mais l'observation des assurés et la question de savoir quels moyens peuvent servir à cette observation touchent des aspects centraux de notre Etat de droit. Il s'agit d'une intrusion importante dans la sphère privée des assurés et il faut donc par conséquent soigneusement peser les intérêts en jeu.

La minorité Hess Lorenz vous propose de suivre le Conseil fédéral. Or ce que le Conseil fédéral a dit dans cette affaire, c'est qu'il souhaitait n'autoriser que de simples "enregistrements visuels et sonores", par analogie avec l'article 282 du Code de procédure pénale. Par simples enregistrements visuels et sonores, on entend ceux qui résultent d'observations pour lesquelles on ne recourt pas à des instruments techniques qui augmentent les capacités de perception humaine. Autrement dit, il ne serait pas possible d'utiliser des micros directionnels ou des instruments qui renforcent considérablement la perception visuelle, par exemple des lunettes de vision nocturne.

De même, le Conseil fédéral a souhaité ne pas autoriser les appareils servant à déterminer la position et les déplacements des personnes parce que, alors, il est extrêmement difficile de cerner, avec l'évolution technique, ce que cela peut signifier.

Cela dit, nous avons constaté - et nous en sommes très heureux - que, suivant la décision du Conseil des Etats, votre commission a souhaité que l'utilisation de tels appareils de localisation soit possible à condition d'avoir été préalablement autorisée par un juge. Il nous semble donc que c'est un pas très important pour garantir la cohérence avec le Code de procédure pénale. A la rigueur, si ce n'était pas la version du Conseil fédéral qui devait l'emporter, nous pourrions nous déclarer d'accord avec cela, mais nous préférerions que ce soit la version du Conseil fédéral qui l'emporte.

Cela dit, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la réglementation adoptée par le Conseil des Etats et votre commission ouvre la porte à de nombreuses applications techniques en ménageant de très larges marges d'appréciation. Le premier point qui a été discuté à propos de ces outils techniques a été le suivant: il s'agirait de permettre l'utilisation d'un traceur GPS qu'on pourrait placer sur les véhicules, de manière à pouvoir déterminer le lieu où se trouvent les assurés surveillés. En même temps, par la manière dont cette disposition est écrite, on ne précise pas qu'on pourrait les placer uniquement sur des véhicules. Les moyens techniques disponibles aujourd'hui font qu'il y a des puces électroniques de très petite taille que l'on pourrait introduire dans des bagages ou dans des vêtements. Du point de vue technique, il serait aussi tout à fait envisageable d'utiliser par exemple les traceurs GPS qui existent dans les voitures qui en sont équipées à des fins de surveillance. Il ne faut pas oublier non plus, sans qu'on sache exactement ce que cela signifie, que nos téléphones portables sont tous équipés d'un traceur GPS. Ces questions-là nous paraissent ouvrir un champ d'application extrêmement étendu. Nous souhaitons attirer votre attention sur ce sujet, au moment où vous vous apprêtez à prendre votre décision, parce qu'on pourrait être confronté à la difficulté de délimiter les instruments admis pour la surveillance et de délimiter le cadre dans lequel ils pourraient être utilisés. On a aussi traité, dans les commissions des deux conseils, la question de l'utilisation de drones: est-ce que par exemple le survol d'une foule par un drone pourrait être utilisé comme moyen technique permettant de localiser un assuré?

Ces questions sont ouvertes. De notre point de vue, elles ne sont pas tranchées. C'est pour cela que le Conseil fédéral n'a pas souhaité ouvrir cette boîte de Pandore, parce que, alors, nous ne savons pas exactement comment délimiter l'utilisation de ces instruments. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a une préférence pour sa propre version, sa propre proposition qui est en fait celle défendue par la minorité Hess Lorenz que je vous invite à soutenir.

Un autre élément important est de savoir qui peut autoriser une observation. A l'alinéa 1bis, j'aimerais vous inviter à soutenir la proposition de la minorité Ruiz Rebecca.

Il semble au Conseil fédéral que la compétence d'ordonner une observation doit être donnée au niveau hiérarchique opérationnel le plus élevé de l'assurance. C'est la raison pour laquelle on a proposé le terme "direction", mais nous ne souhaitions évidemment pas que ce soit la direction en tant que comité, en tant qu'organe réuni, qui prenne cette décision, mais plutôt un membre de la direction, donc de l'organe le plus élevé dans l'assurance.

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une intrusion majeure dans la sphère privée des assurés et d'une décision qui doit être prise non pas à la légère mais sérieusement. Il faut que l'observation soit ordonnée par une personne qui a la distance nécessaire et qui puisse faire preuve d'une certaine objectivité face à la situation. Sinon, cela signifie qu'une autorisation pourrait être donnée par la personne qui va ensuite pouvoir utiliser directement les résultats de l'observation.

Il ne faut pas oublier que le nombre de cas est relativement faible. Pour ce qui concerne l'assurance-invalidité, on dénombre 250 cas par an en moyenne, soit à peu près une dizaine de cas par an pour chaque office AI, peut-être un peu plus pour les offices les plus grands. On peut donc considérer qu'il est raisonnable que ce soit un membre de la direction qui, une fois par mois - aussi pour garantir peut-être une certaine cohérence de la pratique -, soit confronté au fait de devoir prendre cette décision.

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral vous propose de suivre la minorité Ruiz Rebecca.

Nous trouvons que l'expression "personne responsable" est beaucoup trop vague et qu'elle n'exclurait pas que le collaborateur chargé de l'observation puisse ordonner lui-même cette dernière, ce qui, vous en conviendrez, ne paraît pas souhaitable.

Le point suivant concerne la proposition de la minorité Brand. J'aimerais dans ce cas vous inviter à suivre la majorité de la commission.

Il nous paraît extrêmement important que les personnes qui sont soumises à une observation, mais pour lesquelles il s'est avéré qu'elles étaient parfaitement honnêtes, bénéficient d'une protection. Lorsqu'une observation est menée et qu'elle n'aboutit à rien, sinon à confirmer que la personne était de bonne foi, qu'elle a été correcte, qu'elle a rempli ses obligations, la décision doit pouvoir lui être communiquée pour qu'elle puisse en prendre connaissance et décider de ce qui doit être fait des données en question. Le fait de différer la communication joue contre les intérêts des personnes les plus honnêtes dans le système, et donc l'objectif visé par la proposition défendue par la minorité Brand ne peut pas être le but dans toute cette affaire. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter à suivre la majorité de votre commission.

Je vous rappelle que le procédé selon lequel l'assuré n'est pas informé de l'observation dont il faisait l'objet et ne peut donc pas non plus en prendre connaissance, c'est précisément ce que la Cour européenne des droits de l'homme a critiqué - à raison, de l'avis du Conseil fédéral.

Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais m'exprimer, il s'agit de l'alinéa 6bis. J'aimerais vous inviter, sur ce point également, à soutenir la proposition de la minorité Schenker Silvia, qui prévoit l'interdiction expresse d'utiliser des moyens de preuve qui ont été recueillis de manière illicite. On pourrait se passer de cette proposition, mais préciser cette interdiction, dans ce cadre, ne ferait pas de mal.

Voilà ce que je souhaitais dire au nom du Conseil fédéral, en vous invitant à poursuivre les travaux sur ce projet et à l'adopter à la fin. [PAGE 369]

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