Berset Alain · Bundesrat · 2018-06-11
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2018-06-11
Wortprotokoll
La Serbie et le Monténégro sont des Etats qui ont succédé à l'ancienne Yougoslavie. On ne peut pas dire qu'aucune convention ne règle notre relation avec eux, mais cette relation est aujourd'hui réglée dans une convention de sécurité sociale conclue avec la Yougoslavie en 1962. Il ne s'agit donc pas, ici, de créer quelque chose qui n'existe pas encore, mais il nous semble logique d'en moderniser les bases, notamment en tenant compte du fait que nous avons affaire à de nouveaux Etats contractants qui peuvent bénéficier de conventions bilatérales distinctes.
Il en a déjà été ou il en sera de même dans les relations avec les autres Etats qui ont succédé à la Yougoslavie, car les structures politiques ont changé. Si l'on pense notamment aux relations en matière de sécurité sociale avec la Slovénie et la Croatie, elles sont régies dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Une convention de sécurité sociale bilatérale a déjà été conclue avec la Macédoine, une autre a été signée avec le Kosovo la semaine passée et il est prévu d'en signer une prochainement avec la Bosnie-Herzégovine.
La convention en vigueur, conclue avec l'ex-Yougoslavie, règle elle aussi l'assujettissement aux assurances sociales, l'égalité de traitement, la prise en compte des périodes d'assurance accomplies à l'étranger, ainsi que l'exportation des rentes. Depuis la cinquième révision de l'assurance-invalidité, le délai minimal est de trois ans pour ouvrir le droit à une rente ordinaire.
Les conventions révisées règlent aussi la prise en compte des années de cotisation dans l'Etat d'origine, années dont il est tenu compte pour l'ouverture du droit à la rente ordinaire. Mais pour le calcul du montant de la rente, les périodes de cotisation serbes ou monténégrines ne sont pas prises en compte. Il en va de même pour les périodes de cotisation en Suisse: elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rente de ces deux Etats.
Voilà donc l'essentiel.
Un élément qui me paraît extrêmement important et sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que, depuis 1962, les conditions dans lesquelles il est possible de frauder une assurance sociale ont beaucoup évolué. Avec les conventions que vous avez sous les yeux, nous mettons en place de nouvelles dispositions visant à éviter la perception indue de prestations. Cela représente une amélioration par rapport à la convention en vigueur avec l'ex-Yougoslavie. S'il y a quelque chose qui change entre le statu quo de 1962 et ce qui vous est soumis aujourd'hui, c'est donc une amélioration de la lutte contre la fraude. Il est possible de le souhaiter ou de ne pas le souhaiter, mais il semble au Conseil fédéral que l'amélioration de la lutte contre la fraude est une question importante à traiter. Ce sont des clauses de lutte contre la fraude qui permettent notamment d'effectuer des [PAGE 922] contrôles complémentaires dans l'autre pays contractant en cas de doute sérieux, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Je souhaitais soumettre cette information à votre sagacité avant que vous ne preniez une décision.
Je vous invite à entrer en matière sur ces deux conventions et à les approuver, comme le propose votre commission.