Mazzone Lisa · Nationalrat · 2018-09-11
Mazzone Lisa · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2018-09-11
Wortprotokoll
Je ne suis ni docteure en droit, ni licenciée en droit, ni pratiquante du droit, mais je me permettrai de vous rapporter avec humilité les réflexions de notre commission.
L'objectif de cette initiative parlementaire est de doter les curateurs, vous l'avez entendu, après le décès de la personne sous curatelle, de pouvoirs de représentation analogues à ceux du mandataire en application de l'article 405 alinéa 2 du Code des obligations.
Je donnerai quelques précisions au sujet de la situation juridique actuelle. Selon l'article 399 du Code civil, "la curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée". Avec la fin de la curatelle, conformément à l'article 421 chiffre 2 du Code civil, s'interrompt de plein droit la fonction du curateur. Selon la loi en vigueur, en vertu du principe de l'universalité de la succession, les droits et les devoirs de la personne décédée reviennent pleinement et automatiquement aux héritiers - je fais référence à l'article 560 du Code civil.
Actuellement, comme le mentionne à juste titre l'auteur de l'initiative, le curateur ne peut pas tout envoyer promener au décès de la personne sous curatelle. Dans le cadre du mandat actuel, certains devoirs de liquidation existent. Le curateur doit en effet informer les proches du décès de la personne sous curatelle, transmettre ses volontés testamentaires aux autorités compétentes - c'est une obligation légale - et mettre fin à des ordres permanents, notamment. Son mandat comprend donc certaines obligations en matière de liquidation. Le curateur a bien entendu encore à faire, puisque, selon l'article 425 du Code civil, il doit adresser à l'autorité de protection de l'adulte "un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux". Les cantons bénéficient en outre d'une longue pratique dans ce domaine.
Mais, comme je l'ai dit, il manque un cadre normatif légal relatif à l'activité du curateur après le décès de la personne sous curatelle. Dans ce sens, la majorité de la commission reconnaît le fondement de la revendication de l'auteur de l'initiative.
Malgré tout, avec une majorité claire, à savoir 13 voix contre 8 et 1 abstention, notre commission a décidé de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire. Qu'est-ce qui l'a motivée à faire ainsi?
La majorité de la commission considère que cette initiative parlementaire dépasse le cadre et le but du système de protection de l'adulte. En vertu de l'article 388 du Code civil, qui pose justement le cadre des autorités de protection de l'adulte, "les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide". Le but de l'autorité de protection de l'adulte n'est donc pas de protéger ou d'assister les héritiers ou une quelconque tierce personne.
Un élargissement de la mission du curateur n'entrerait pas dans le mandat actuel de l'autorité de protection de l'adulte. A la mort d'une personne sous curatelle s'éteint donc la curatelle. Les successeurs directs sont les héritiers, et ceci indépendamment du fait que la personne décédée est sous curatelle ou non. Dans le cas où les héritiers n'interviendraient pas, refuseraient d'intervenir ou ne seraient pas connus, le droit de la succession prévoit d'ores et déjà des mesures de sûreté précisées à l'article 551 du Code civil. Et s'il devait y avoir, à la liquidation du mandat de curateur, la nécessité d'interventions supplémentaires, il reste toujours l'instrument de l'article 419 du Code civil.
En résumé, la majorité de la commission considère qu'il n'appartient pas à l'autorité de protection de l'adulte d'engager un curateur pour prendre soin des intérêts et des tâches des héritiers d'une personne sous curatelle à son décès. Les cantons bénéficient d'une pratique éprouvée en la matière et peuvent, au besoin, prendre des mesures pour clarifier la situation. Cette position est également celle de la conférence en matière de protection des mineurs et des adultes, laquelle a transmis un courrier à notre commission, en recommandant de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire, qui a été traitée par notre commission le 6 juillet dernier.
Une minorité de la commission souhaite néanmoins donner suite à cette initiative parlementaire, car elle considère que l'on doit octroyer des compétences supplémentaires au curateur après la mort de la personne sous curatelle. A ses yeux, il faut dissiper l'ambiguïté juridique.
Au nom de la commission, qui s'est prononcée par 13 voix contre 8 et 1 abstention, je vous recommande de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire.