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preparatory:AB 242631

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2019-03-14

Wortprotokoll

Dans le cas des assurances sociales, l'examen du droit aux prestations est effectué d'office, et il est effectué aux frais des assureurs. Dans certains cas, il peut arriver que les expertises et les rapports réalisés ne suffisent pas à clarifier complètement la situation et que, dans ce cadre, il faille recourir aux observations.

Vous connaissez cet état de fait parce que nous en avons déjà débattu: la création de la base légale pour les observations, qui a été acceptée lors de la votation du 25 novembre 2018. La discussion que vous menez porte sur le fait de savoir s'il faut, et comment, donner la possibilité de répercuter les frais que génère une telle observation sur la personne assurée si celle-ci a obtenu, ou tenté d'obtenir, des prestations en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite.

La majorité de la commission a renoncé à la précision introduite par le Conseil des Etats selon laquelle les frais répercutés doivent être appropriés. La proposition de la minorité[NB]III (Heim) prévoit, en revanche, de conserver cette précision. Dans la mesure où le Conseil des Etats avait modifié le projet du Conseil fédéral - du moins en français - de manière assez légère, il nous apparaît approprié de garder le terme "appropriés" à cet alinéa.

Je vous invite donc, au nom du Conseil fédéral, à suivre tout à l'heure, prioritairement, la proposition de la minorité[NB]III (Heim).

Les autres propositions de minorité sont, par contre, de l'avis du Conseil fédéral, à rejeter. D'abord, la proposition de la minorité I (Schenker Silvia), selon laquelle, les frais d'observation peuvent être répercutés sur l'assuré si celui-ci a fourni sciemment des indications fausses, mais pas s'il a obtenu des prestations d'une autre manière illicite. Sur ce point, on [PAGE 338] doit considérer des cas concrets. Par exemple, dans le cas d'un assuré qui aurait incité un médecin à établir un certificat médical trompeur, on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir fourni lui-même des indications fausses, mais une telle incitation devrait aussi être couverte par cet article.

La proposition de la minorité II (Aeschi Thomas) vise à ce que les frais soient, dans tous les cas, répercutés sur l'assuré. Il peut arriver, dans certains cas, que ce soit inutile, voire contre-productif. Je vous donne un exemple très concret: cela ne ferait absolument aucun sens de chercher à répercuter les frais de l'observation sur un bénéficiaire de rente AI, qui, une fois privé de sa rente, toucherait uniquement l'aide sociale, parce qu'il ne serait évidemment pas en mesure de payer. On doit donc avoir une légère marge de manoeuvre pour les assureurs, qui vont eux naturellement utiliser toutes les possibilités qu'ils ont, pour éviter des automatismes contre-productifs ou complètement inefficaces.

Cette marge d'appréciation confiée aux assureurs n'est pas seulement une bonne chose pour traiter par exemple les cas - théoriques, mais quand même plausibles - que je viens de citer. On peut la justifier par le principe de proportionnalité.

Enfin, j'aimerais vous inviter à rejeter également la proposition de la minorité IV (Schenker Silvia) qui vise à ce qu'en aucun cas les frais de l'observation ne soient répercutés sur l'assuré. Il nous semble au contraire qu'il est nécessaire de pouvoir les facturer à l'assuré. D'abord, une observation n'est nécessaire que parce que l'assuré empêche par son comportement que le droit légitime aux prestations puisse être établi d'une autre manière. Il nous paraîtrait difficilement explicable qu'une personne qui fait l'objet d'une observation soit, selon la proposition de la minorité IV, mieux lotie que l'assuré qui empêche ou entrave l'instruction d'une autre façon.

C'est la raison pour laquelle je vous invite à choisir la version mesurée adoptée par le Conseil des Etats, ce qui correspond en l'état actuel des divergences à suivre la minorité III (Heim).

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