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AB 246662

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2019-06-12

Wortprotokoll

La question qui est posée concerne la prise en compte, lors de l'évaluation des offres par l'adjudicateur, des différents niveaux de prix auxquels la prestation est fournie à l'étranger. Prenons l'approche du Conseil des Etats, qui est soutenue par la minorité Flückiger Silvia. Selon cette version, l'adjudicateur doit, dans tous les cas de figure, tenir compte des différences en matière de pouvoir d'achat. Ce critère est destiné à traiter les entreprises suisses sur un pied d'égalité avec les entreprises étrangères - c'est le but de la version soutenue par le Conseil des Etats et, aujourd'hui, par la minorité Flückiger Silvia.

La commission, par 16 voix contre 8, vous propose de maintenir la décision de notre conseil.

La version arrêtée par le Conseil des Etats soulève plusieurs problèmes. Cette décision est vraisemblablement incompatible avec les accords internationaux, avec les accords de l'Organisation mondiale du commerce, tandis qu'elle est susceptible d'induire un immense travail bureaucratique pour l'adjudicateur. En outre, la notion de "différences en matière de pouvoir d'achat" crée la confusion. C'est une notion qui n'existe pas vraiment dans la législation sur les marchés publics et on ne discerne guère la portée d'une telle notion.

Voyez-vous, en Roumanie, dans une vallée reculée de Transylvanie, celui qui gagne l'équivalent de 380 euros a peut-être un meilleur pouvoir d'achat que celui qui gagne 4000 francs à Genève. Alors, comment tenir compte des différences de pouvoir d'achat? Comment l'adjudicateur, la collectivité publique pourrait-elle tenir compte d'une différence en matière de pouvoir d'achat? C'est quasiment impossible dans les faits. C'est pourquoi la majorité de la commission rejette la version adoptée par le Conseil des Etats, donc la proposition défendue par la minorité Flückiger Silvia, et vous propose de maintenir l'approche de notre conseil.

Au fond, nous avons, au sein de note conseil, élaboré une forme de compromis. S'agissant des marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut, s'il le souhaite - c'est une faculté qui lui est offerte - tenir compte des différences de prix. Donc c'est une formulation potestative, c'est une faculté qui est offerte à l'adjudicateur. Cette faculté est offerte à l'adjudicateur uniquement pour les marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux, et la notion matérielle qui est retenue dans la disposition proposée par la majorité de la commission, c'est la notion de différence de prix, qui est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus parlante dans la législation [PAGE 1008] sur les marchés publics que la notion de différences en matière de pouvoir d'achat.

Je profite du fait que j'ai la parole pour évoquer la proposition Feller/Pardini qui vous a été distribuée et qui concerne l'article 41 alinéa 2. Nous vous proposons de biffer l'article 41 alinéa 2 pour le motif suivant: cette disposition concerne les prestations largement standardisées - ou les prestations standardisées selon la décision de notre conseil -, or la problématique des prestations standardisées a été traitée de façon définitive par les deux conseils à l'article 29 alinéa 4 qui est consacré à ces prestations. L'article 41 alinéa 2 reprend mot pour mot une partie de ce qui est déjà prévu à l'article 29 alinéa 4. Il serait un peu idiot d'avoir exactement le même texte dans deux articles différents de la loi, c'est pourquoi Monsieur Pardini et moi-même vous proposons, à l'article 41 alinéa 2, de biffer ce qui figure déjà à l'article 29 alinéa 4.

Pour être tout à fait honnête, ce n'est ni Monsieur Pardini ni moi qui avons découvert ce petit problème, mais le secrétariat de la commission, que je profite de remercier vivement pour sa diligence.

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