Lauper Hubert · Nationalrat · 2002-09-18
Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-09-18
Wortprotokoll
Le projet de loi fédérale sur l'investigation secrète qui, je le rappelle, est couplée avec la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, nous revient du Conseil des Etats avec quelques divergences plus ou moins importantes. Sur le fond, je peux constater que le Conseil des Etats a suivi notre Conseil dans les grandes lignes. Il s'en écarte toutefois sur les points suivants.
Tout d'abord, le Conseil des Etats voudrait que la personne qui assure le contact avec l'agent infiltré et qui surveille son activité soit aussi protégée, qu'elle soit également dotée d'une identité d'emprunt et qu'on lui donne une promesse de discrétion sur sa véritable identité. La commission unanime propose de ne pas suivre le Conseil des Etats dans cette voie, car la personne de contact ne court pas les mêmes risques que l'agent infiltré. S'il faut doter la personne de contact et l'équipe qui gravite autour d'elle de fausses identités, où s'arrêter? Doit-on aussi donner une identité d'emprunt au juge? Il est évident que ces personnes doivent être protégées comme cela se fait naturellement dans la police, sans qu'il faille prévoir une protection spéciale dans la loi. C'est pourquoi nous vous proposons d'en rester à la version de notre Conseil. Cela est valable pour les articles 1ter, 2, 3, 4, 5 et 6. Je constate qu'il n'y a pas de proposition de minorité à ce propos.
La divergence la plus importante, voire essentielle, consiste en la suppression par le Conseil des Etats du catalogue des délits dont nous avons abondamment parlé ce matin à propos d'un autre texte légal, et son remplacement par une clause générale permettant l'investigation secrète. J'y reviendrai lorsque nous aborderons l'article 1quater et la proposition de minorité de suivre la décision du Conseil des Etats.
La troisième divergence a trait à l'étendue de l'intervention que peut se permettre l'agent infiltré, à savoir si celui-ci peut exercer une influence et, si oui, de quelle importance sur la personne concernée, en l'occurrence le criminel. La commission a tenté de trouver un compromis entre ceux qui sont pour l'interdiction de toute influence et ceux qui admettent une influence plus étendue. Par ailleurs, qu'advient-il des constatations recueillies par l'agent infiltré dépassant ces limites? La majorité de la commission estime que ces constatations ne peuvent pas être utilisées à charge de la personne influencée, tandis qu'une minorité voudrait que le juge en tienne compte d'une manière appropriée lors de la fixation de la peine. J'y reviendrai, si nécessaire, à l'article 6a.
[PAGE 1260] Quant aux autres divergences, elles sont de minime importance et votre commission propose d'en adopter l'une ou l'autre sans que cela ne change beaucoup le sens du texte adopté lors de notre première délibération.