Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2002-09-23
Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2002-09-23
Wortprotokoll
L'application de l'ordonnance se fonde sur le droit cantonal, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à Mme Heberlein. Il appartient donc aux cantons de légiférer selon la procédure qui leur semble la plus adéquate. Sur la base de cette situation juridique, qui a été confirmée par l'Office fédéral de la justice, la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires a conseillé aux cantons de réglementer cette limitation par la voie d'un arrêté, d'un décret gouvernemental et non par une loi au sens formel. L'ordonnance a pour but de permettre aux cantons de limiter le nombre de fournisseurs de prestations sur leur territoire, en tenant compte de leur situation spécifique, c'est-à-dire de leur propre densité médicale. Il en découlera forcément une application différenciée de la part des cantons, et cela est souhaitable.
Cette ordonnance concerne l'autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. En effet, il est à préciser qu'elle ne change rien quant aux autorisations à exercer une profession médicale qui étaient soumises au droit cantonal et qui le restent, sans aucune interférence de la Confédération. L'objectif de cette ordonnance est de faire en sorte que les besoins en soins soient couverts où cela est nécessaire. Un fournisseur de prestations pratiquant déjà dans un canton devient effectivement un nouveau fournisseur de prestations dans un autre canton. Cela signifie également qu'un nouveau fournisseur de prestations a tout loisir, le cas échéant, de s'installer dans un canton qui n'a pas prévu de limitations.