Deiss Joseph · Bundesrat · 2002-09-23
Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2002-09-23
Wortprotokoll
Le droit de neutralité est applicable aux conflits armés entre Etats. Il ne l'est pas lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU prend des mesures de contrainte pour répondre à une menace contre la sécurité ou la paix internationale, ou encore pour répondre à une rupture de la paix.
Première constatation: à défaut d'une telle décision de l'ONU, les mesures militaires prises par un Etat ou par un groupe d'Etats relèvent d'un conflit armé interétatique et le droit de la neutralité est applicable. La Suisse doit fonder sa politique sur le respect du droit international, et notamment des dispositions de la Charte des Nations Unies. Celle-ci prévoit un seul cas de recours autonome à la force, celui de la légitime défense. Dans toutes les autres éventualités où il s'agit de faire face à une menace contre la paix ou la sécurité, elle confère au Conseil de sécurité la compétence d'autoriser des mesures coercitives contre l'Etat qui viole le droit ou menace la paix ou la sécurité.
Deuxième constatation: en l'absence d'une décision du Conseil de sécurité autorisant l'usage de la force, l'application du droit de neutralité empêcherait l'octroi de droit de transit ou de survol à des fins militaires.
Troisième constatation et troisième partie de la question, la possibilité d'un engagement d'inspecteurs pour le contrôle d'éventuelles armes chimiques en Irak: la réponse est oui. Le déploiement d'inspecteurs en Irak pourrait se fonder sur une décision du Conseil de sécurité - c'est la Résolution No 1284 des Nations Unies, du 17 décembre 1999 - et les missions sont organisées et conduites par les Nations Unies. La Suisse dispose d'ailleurs d'une expertise reconnue en matière d'armes chimiques et bactériologiques.