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Nantermod Philippe · Nationalrat · 2019-12-10

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2019-12-10

Wortprotokoll

Le 10 novembre 2016, la Suisse a signé la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains. Cette convention a pour objectif de combattre le trafic illicite d'organes humains. En pratique, les Parties s'engagent à adapter leur législation s'agissant des infractions liées au trafic d'organes humains, à protéger les droits des victimes et à coopérer à l'échelon international.

La Suisse remplit déjà dans une large mesure les exigences de la convention contre le trafic d'organes, sauf quelques adaptations ponctuelles de la législation qui font partie de l'arrêté proposé. On citera les domaines suivants: la compétence judiciaire pour les infractions liées au trafic d'organes commises à l'étranger; la punissabilité de l'offre ou de la demande d'un profit ou d'un avantage comparable en lien avec le trafic d'organes; la punissabilité de la transplantation d'organes prélevés sans le consentement du donneur; la punissabilité de la recherche sur des organes prélevés de manière illicite.

La convention a pour objectif que chaque infraction liée au trafic d'organes soit érigée en infraction pénale et soit poursuivie. Les Parties à la convention doivent en particulier ériger en infractions pénales le prélèvement d'organes sur des donneurs vivants ou décédés sans le consentement de la personne concernée ou sans autorisation en vertu du droit national pertinent ou lorsqu'un profit ou un avantage comparable a été proposé ou obtenu. Les activités telles que l'offre ou la demande d'avantages indus doivent aussi être pénalisées, comme l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou à d'autres fins, de même que toutes les activités liées au prélèvement ou à l'utilisation de tels organes, notamment la sollicitation et le recrutement de donneurs ou de receveurs, ainsi que la préparation, le stockage, l'importation et l'exportation de ces organes.

Les Parties doivent poursuivre les infractions qui ont été commises sur leur territoire mais également étendre leur compétence aux infractions commises à l'étranger dès lors qu'elles l'ont été par un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Cette compétence élargie est considérée comme particulièrement importante pour la lutte contre le trafic d'organes, dans la mesure où la volonté d'engager des poursuites, les moyens nécessaires ou le cadre juridique approprié font défaut dans certains pays.

La question de la punissabilité internationale s'est posée dans le cadre des discussions en commission. Pour être punissable en Suisse, l'infraction commise à l'étranger doit aussi être punissable là où elle a été commise. C'est le principe de la double incrimination.

Lors des débats de la commission, il est apparu que la version française de l'arrêté fédéral de mise en oeuvre de la convention comportait une coquille à son article 69 alinéa 3. Il faut appliquer l'article 7 du code pénal dans son ensemble, sur les crimes commis à l'étranger, et non seulement les alinéas 4 et 5 de cet article, comme le prévoyait le projet du Conseil fédéral dans la version française, auquel cas la règle aurait ouvert la punissabilité sans incrimination dans le lieu de commission des actes.

Au final, l'entrée en matière n'a pas été combattue. Une minorité Aeschi propose, par contre, de ne pas ratifier la convention. Elle estime que la Suisse n'a pas besoin de signer une telle convention pour appliquer de bonnes lois dans le domaine du don d'organes. La minorité regrette la perte de souveraineté. Elle soutient par contre l'ensemble des lois de mise en oeuvre des conventions sans adhésion à la convention. Ainsi, elle propose de maintenir les lois d'application sans adhérer à la convention. Par 14 voix contre 8 et sans abstention, la commission soutient toutefois la position du Conseil fédéral.

Au vote final, la loi a été adoptée par 14 voix contre 6 et une abstention.