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Simoneschi Chiara · Nationalrat · 2002-10-01

Simoneschi Chiara · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-10-01

Wortprotokoll

La loi sur le génie génétique que nous discutons aujourd'hui vise à combler les lacunes et à compléter la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain. Après la révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en 1995 qui l'a complétée par de nouvelles dispositions sur les organismes dangereux pour l'environnement, le Conseil fédéral a approuvé les ordonnances y relatives en 1999. Celles-ci visent à prévenir les risques que l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes fait courir à l'homme et à son environnement. Toute utilisation doit au préalable être examinée quant à son impact sur l'environnement, puis faire l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité compétente. Toutes ces normes ont été reprises dans le texte de loi que nous allons discuter aujourd'hui.

La révision de la LPE de 1995 avait une lacune que la motion Gen-lex 96.3363 a demandé de combler. Il s'agit notamment du fait que les principes contenus dans l'article 120 alinéa 2 de la nouvelle Constitution fédérale (anc. art. 24novies al. 3) ne figuraient pas dans la LPE, en particulier le respect de l'intégrité des organismes vivants, la protection de la diversité génétique des espèces animales et végétales et l'utilisation durable de leur patrimoine germinal et génétique.

En transmettant la motion Gen-lex déposée par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national, les Chambres fédérales ont chargé le Conseil fédéral de combler le plus rapidement possible les lacunes constatées dans la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain.

La présente modification remplit donc ce mandat. Elle reprend tous les concepts que j'ai énoncés. Ils sont contenus dans l'article constitutionnel et dans la motion précitée transmise par les Chambres. Cette nouvelle loi définit donc la dignité de la créature, règle la composition et les tâches de la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, règle la responsabilité civile, introduit un droit général d'accès aux dossiers et l'encouragement de l'information de la population et du dialogue.

La commission s'est occupée du projet Gen-lex pendant six mois. Elle a été accompagnée dans son travail par un expert, le professeur Schweizer. Elle a organisé beaucoup de "hearings" pour approfondir avec les experts les problèmes les plus importants. Après de longues et vives discussions, la commission vous présente le projet visé en objet et vous informe qu'elle s'est ralliée en grande partie aux choix du Conseil des Etats. Elle vous présente ce texte qui est transparent et plus clair.

Ce texte de loi est une bonne base de discussion dans la mesure où toutes les visions et les attentes, parfois très très éloignées les unes des autres, peuvent se confronter de manière civile et constructive. Le travail législatif représente en effet la seule possibilité institutionnelle et démocratique pour discuter à fond des règles qu'une communauté veut se donner pour régler les activités humaines. Donc, les propositions de non-entrée en matière et de renvoi à la commission sont dénuées de fondement parce que tous les éléments sont réunis pour mener aujourd'hui une discussion démocratique tous ensemble. Nous avons les propositions de majorité, de minorités et les propositions individuelles; nous avons tout pour discuter le projet.

La commission a surtout examiné trois ou quatre thèmes que je vous nomme rapidement. Il s'agit de l'article 1er concernant le but; du nouveau concept à l'article 6; du nouvel article 6bis concernant la protection de la production exempte d'OGM et le libre choix du consommateur; de l'article 7 concernant la dignité de la créature; du nouvel article 13bis concernant la séparation des flux des produits et la traçabilité; et enfin il y aura une discussion sur la responsabilité civile et sur le moratoire. Nous aurons la possibilité de traiter en profondeur, durant les débats, tous ces points, les articles de loi, les propositions de minorité et les propositions individuelles.

Je me permets ici d'aborder seulement quelques points importants du point de vue des principes, points dont nous n'aurons sûrement plus la possibilité de discuter.

La première observation concerne la forme de la loi. Vous avez vu que la commission s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats de faire une loi à la fois générale et spéciale sur l'application du génie génétique au domaine non humain. La législation suisse sur le génie génétique était jusqu'à maintenant dans ce domaine peu transparente. Il y avait beaucoup de répétitions, et il y avait aussi quelques problèmes non clarifiés d'applicabilité de certaines normes.

La loi sur le génie génétique (LGG) que la commission vous présente contient toutes les dispositions les plus importantes pour tous les champs d'application du génie génétique au domaine non humain, c'est-à-dire des médicaments aux expérimentations sur les animaux et les plantes ainsi qu'à l'agriculture. C'est l'avantage d'avoir une loi spéciale qui regroupe tout. La science aussi est donc mentionnée dans cette loi, et on ne voit pas pourquoi on devrait faire maintenant une nouvelle loi sur la science.

Par cette unification législative, on a une concentration des normes et une meilleure compréhension du droit en matière de génie génétique. On a supprimé les dispositions qui se réfèrent au génie génétique de la loi sur la protection de l'environnement, de la loi sur les épidémies et d'autres textes, sans nuire à la législation sur la protection de l'environnement déjà en vigueur depuis 1995 et sans dénaturer le projet du Conseil fédéral du 1er mars 2000.

L'élaboration d'une loi spéciale donne en plus la possibilité d'unifier certains principes concernant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans tous les domaines. Par exemple, les règles pour la déclaration, selon l'article 13 LGG, sont valables tant dans le domaine de la protection des animaux que dans celui de la législation sur les denrées alimentaires et les épidémies, ou dans ceux de la législation sur l'agriculture, les médicaments et les animaux. La LGG, loi générale, enfin, permet que pour toute utilisation d'OGM soient applicables les dispositions sur la responsabilité civile et pénale contenues dans cette loi.

La deuxième remarque concerne la procédure d'autorisation. La législation sur l'utilisation d'OGM doit fixer, comme le font déjà depuis 1995 l'article 29 LPE et les ordonnances y relatives, les principes les plus importants pour toute utilisation d'OGM et elle doit en fixer aussi les limites. Le point de départ, tant dans la législation suisse que dans les législations d'autres pays ainsi que dans les législations internationales, c'est la conviction que l'utilisation des OGM doit se réaliser "step by step", pas après pas. Selon ce principe universellement reconnu, il est d'abord nécessaire de prévoir une autorisation ou une notification pour l'utilisation en milieu confiné, ensuite une autorisation pour les disséminations expérimentales et enfin, une autorisation pour toute mise en circulation. C'est notre concept formulé à l'article 6 LGG, et qui reprend justement le principe du "step by step" qui est internationalement reconnu. En plus de ces trois pas, la LGG contient des dispositions supplémentaires en rapport avec la situation actuelle. A l'article 12, par exemple, on donne la faculté au Conseil fédéral de prévoir des exceptions, et c'est aussi important. Tous les contrôles qu'on doit faire - parce que la loi prévoit des contrôles - sont réunis aux articles 9, 10, 12 et 16 LGG; ils sont accompagnés de prescriptions matérielles aux articles 6, 6bis, 7, 7bis et 16 LGG.

Ces deux observations ajoutées au fait qu'on a une loi à la fois générale et spéciale qui réunit toutes les applications dans tous les domaines et le concept "step by step", sont de motivations très fortes pour entrer en matière et discuter démocratiquement tous les articles, l'un après l'autre, en examinant les propositions de majorité et de minorité et les propositions individuelles.