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de Quattro Jacqueline · Nationalrat · 2020-06-16

de Quattro Jacqueline · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2020-06-16

Wortprotokoll

L'article 260ter du code pénal, "Organisations criminelles", a été créé, je le rappelle, pour lutter contre les organisations mafieuses. Il faut donc l'adapter pour la poursuite des organisations terroristes. Les critères qui indiquent quand on est en présence d'une organisation criminelle ou terroriste ont été reformulés pour faciliter le travail des autorités de poursuite pénale. C'est ce qui nous intéresse.

Une minorité de la commission craint que l'on en arrive à punir des personnes qui n'ont aucun lien avec une organisation terroriste - on a cité le chauffeur occasionnel, la serveuse travaillant dans une pizzeria -, ou encore qu'elles soient punissables avant même la commission d'une infraction.

Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter a rappelé clairement qu'il faut une intention de soutenir l'organisation terroriste pour être punissable. On est donc à l'abri de tout arbitraire. Pour cela, je vous invite à vous reporter au message du Conseil fédéral, à la page 6512, qui l'explique très bien: "La participation à une organisation criminelle au sens de la loi consiste à s'intégrer en son sein, puis à entrer en action, ce qui n'implique pas forcément la commission d'actes illégaux. Des actes légaux tels que la mise à disposition de matériel, de locaux ou de services peuvent être considérés comme des activités servant l'organisation." Oui, mais vous allez me dire: quand est-ce considéré comme illégal? Je poursuis la lecture du message qui explique quand une personne est punissable: "On peut prouver la participation à une organisation criminelle, par exemple en la déduisant de la présence active et constante à des rencontres, de l'acceptation des rites, des structures et de la hiérarchie ou de l'obéissance exprimée et démontrée de manière répétée à l'égard de l'organisation et de ses représentants." Cela devrait mettre le chauffeur occasionnel et la femme de ménage clairement à l'abri de toute sanction.

L'article 260ter alinéa 1 lettre c concerne la fameuse exception pour les organisations humanitaires. Il est spécial d'exclure un individu ou une organisation du champ d'application d'une loi. Sur ce point, la préoccupation de la majorité est de permettre aux organisations humanitaires de continuer à apporter de l'aide dans les zones qui sont contrôlées par des groupes problématiques, des groupes armés.

La minorité III (Hurter), qui prévoit de suivre la décision du Conseil des Etats et donc le projet du Conseil fédéral, s'oppose à cette exception, estimant non seulement qu'elle est inutile, car - comme l'a rappelé Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter - l'aide neutre et indépendante aux victimes n'est déjà pas punissable en soi, donc il n'y a pas de risque, mais surtout que ces organisations humanitaires pourraient servir de bouclier à des actes terroristes ou encore être utilisées par des collaborateurs peu scrupuleux. Dans ces cas-là, il faudrait qu'un contrôle par des autorités pénales soit possible, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on exempte purement et simplement les organisations humanitaires du champ d'application de la loi.

Toujours à l'article 260ter, la minorité VI (Addor) craint qu'il n'y ait pas de concours d'infraction et que, par là même, un terroriste soit moins puni qu'un autre criminel, ce qui serait évidemment complètement contre-indiqué, et certainement pas dans l'intention du législateur. Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter a clairement expliqué que ce n'était pas le cas, puisque le concours des infractions est une règle générale du droit pénal.

Je terminerai avec l'article 260sexies. A cet article, votre commission propose également de suivre le projet du Conseil fédéral, qui tend à punir celui qui recrute, qui fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes et des explosifs ou encore qui entreprend un voyage en vue - il y a toujours l'élément intentionnel - d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à ne pas accomplir, c'est-à-dire à s'abstenir d'accomplir, un acte quelconque, ce que la minorité I (Seiler Graf) veut biffer. Cette minorité a été rejetée par 17 voix contre 8.

Je conclurai en relevant, comme l'a fait Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter, qu'il s'agit-là du coeur du présent projet; son maintien est indispensable si on veut une lutte efficace contre le terrorisme.

De quoi parle-t-on? Je le rappelle, on parle du recrutement, de l'entraînement et de voyages en vue d'un acte terroriste. Ce ne serait donc pas poursuivable sans cette disposition, or c'est le but même de la Convention du Conseil de l'Europe et de son protocole additionnel.