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Walder Nicolas Michel · Nationalrat · 2020-09-22

Walder Nicolas Michel · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2020-09-22

Wortprotokoll

La Commission des affaires juridiques de notre conseil a largement soutenu, par 16 voix contre 6 et 1 abstention, l'entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral consistant à réviser l'article 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. La commission a également soutenu le projet au vote sur l'ensemble et rejeté les propositions des minorités Bregy à l'article 1 alinéa 3bis lettre b et Nidegger à l'article 1 alinéa 3ter. La commission a considéré qu'à l'heure où la Suisse aspire à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, il était pertinent d'adapter notre appareil législatif afin de permettre à notre pays de collaborer pleinement avec les tribunaux spéciaux mis en place par cette instance ou collaborant avec elle.

Jusqu'à présent, nous connaissons en Suisse le système de la législation spéciale illustré par la loi fédérale relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire appliquée dans le cas des tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il s'agit d'une procédure lourde, coûteuse et longue, car pratiquement chaque tribunal impose de promulguer sa propre loi.

Pour la commission, il est important que l'assistance juridique pour les crimes contre le droit international et l'humanité puisse être fournie de manière simple et rapide. Ces crimes doivent être punis en toutes circonstances afin que l'ordre juridique puisse être maintenu. C'est pourquoi la commission considère que le projet tel que proposé par le Conseil fédéral mérite d'être pleinement soutenu. Il en va de la réputation de la Suisse et de la poursuite de criminels internationaux dont les exactions ne doivent pas rester impunies.

En substance, la révision de l'article 1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale permet de combler les lacunes existantes s'agissant de la coopération avec les institutions pénales internationales dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle vise à instaurer une réglementation pérenne et simple qui permettra à la Suisse, si elle le décide, de collaborer avec des tribunaux internationaux et des institutions pénales internationales interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales.

La révision prévoit également que le Conseil fédéral peut, au besoin, étendre la collaboration à d'autres institutions pénales internationales par voie d'ordonnance, pour autant que trois conditions soient remplies cumulativement: premièrement, l'institution pénale internationale doit être établie sur une base juridique qui définit clairement ses pouvoirs. Deuxièmement, la procédure doit garantir le respect des principes de l'Etat de droit. Troisièmement, la coopération doit servir à sauvegarder les intérêts de la Suisse.

L'article 1 alinéa 3bis a pour but de pouvoir appliquer la présente loi par analogie avec les procédures relatives à la coopération en matière pénale, et ce avec des tribunaux internationaux, d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorité pénale. Cette analogie est applicable uniquement dans le cas où ces institutions [PAGE 1754] poursuivent des violations classiques du droit international ou une infraction de droit commun si, et seulement si, l'institution en question se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.

La minorité Bregy demande de limiter l'analogie aux seules infractions relevant du premier titre du deuxième livre du code pénal sur les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle.

La majorité de la commission conteste cette proposition car elle limiterait dangereusement l'objectif de la présente modification, qui est de permettre au Conseil fédéral d'étendre au maximum les possibilités de coopération avec les tribunaux internationaux. Il s'agit en effet de rendre possible la coopération avec les organes supranationaux sans limitation à un type particulier de crime, de façon à pouvoir répondre de manière adaptée et efficace à nos responsabilités internationales. La proposition défendue par la minorité Bregy a ainsi été rejetée par 11 voix contre 9 et 3 abstentions.

L'article 1 alinéa 3ter, quant à lui, permet au Conseil fédéral d'arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux et d'autres institutions interétatiques ou supranationales sous certaines conditions déjà citées. La minorité Nidegger demande de biffer cet alinéa, ce que la commission, par 12 voix contre 11 et 1 abstention, a rejeté. La majorité, en cela, a suivi les arguments du Conseil fédéral, qui rappelle que cette disposition existe d'ores et déjà à l'article 1 alinéa 2 de loi fédérale relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, réglant la coopération entre la Suisse et les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, et qu'il est dès lors nécessaire de le maintenir dans cette révision.

Tant pour l'alinéa 3bis que pour l'alinéa 3ter, la majorité a estimé que, dans le projet qui nous est soumis, le pouvoir du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances était déjà suffisamment cadré par les conditions qui y sont inscrites. Je vous invite à rejeter les minorités précitées et à suivre l'avis de la Commission de politique extérieure, qui, par 15 contre 6 et 2 abstentions, a soutenu le projet qui vous est soumis aujourd'hui et qui est en totale adéquation avec les objectifs de politique extérieure de la Suisse.