Regazzi Fabio · Nationalrat · 2021-03-04
Regazzi Fabio · Nationalrat · Tessin · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2021-03-04
Wortprotokoll
En tant que rapporteur de langue française, je déclare aussi mes intérêts: je suis moi aussi, comme ma collègue Birrer-Heimo, membre du comité de l'initiative "Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables".
Je fais une courte rétrospective pour commencer. Nous avons donc deux divergences avec le Conseil des Etats qui ont été discutées en commission au mois de janvier dernier. L'une concerne la clause dite de réimportation, à l'article 7 alinéa 2 lettre g de la loi sur les cartels. Le Conseil des Etats a biffé cette nouvelle clause. L'autre divergence concerne l'interdiction du géoblocage, à l'article 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Pour mémoire, les deux conseils ont accepté le contre-projet à l'initiative à une très forte majorité. Notre conseil avait accepté, à une très confortable majorité, les deux points qui font l'objet des deux divergences.
Votre commission vous invite à maintenir les divergences, selon sa majorité.
Je passe aux deux divergences qui restent. Je commence par la clause dite de réimportation. Il faut distinguer la première phrase de l'article 7 alinéa 2 lettre g de la seconde partie de la lettre g. Nous parlons de pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif. La première phrase prescrit que la discrimination est interdite quand il s'agit de se procurer des biens ou des services à l'étranger au prix du marché. L'initiative mentionne explicitement cette référence à l'étranger, tant dans la modification de l'article 96 alinéa 1 de la Constitution fédérale que dans la disposition transitoire. Dans son contre-projet indirect, le Conseil fédéral a également inscrit cette référence aux pays étrangers à l'article 7a.
Pour la majorité de la commission, cette formulation noir sur blanc laisse un peu de marge de manoeuvre aux entreprises étrangères qui discriminent par leurs prix les clients suisses. Les grandes entreprises étrangères, en particulier, devront y réfléchir à deux fois si elles veulent maintenir leurs pratiques [PAGE 147] illicites, au risque de perdre leurs procès. La disposition a donc un effet préventif. Cela permettra aussi d'indiquer clairement au secrétariat de la Commission de la concurrence qu'il peut traiter les cas des pratiques unilatérales des entreprises qui empêchent l'approvisionnement à l'étranger, conformément à l'article 7 alinéa 1 de la loi sur les cartels.
En définitive, la sécurité du droit est améliorée, sachant qu'il est primordial pour les entreprises d'évoluer dans un environnement sûr.
La minorité estime en revanche que cette première partie de l'article 7 alinéa 2 lettre g n'est pas nécessaire. Elle suit ainsi l'avis du Conseil fédéral. Le droit de la concurrence s'applique, en effet, peu importe que les faits se déroulent en Suisse ou à l'étranger. A partir du moment où le cas traité a un impact sur la concurrence et les conditions du marché en Suisse, il relève de la loi et la Commission de la concurrence est tenue de s'en saisir.
Les discussions au sein des deux conseils ont montré que la première phrase de l'article 7 alinéa 2 lettre g n'est pas contestée. La minorité de la commission considère qu'elle est inutile. La majorité, au contraire, veut reprendre une préoccupation importante de l'initiative et rendre la législation efficace.
La seconde partie de l'article 7 alinéa 2 lettre g concerne les réimportations proprement dites. La commission est d'avis que la réglementation est compatible avec nos engagements internationaux, parce qu'elle ne favorise pas les entreprises suisses au détriment d'autres nations; elle s'appliquerait à tous les acteurs du marché, y compris aux entreprises produisant à l'étranger, si le bien devait être réimporté de la Suisse dans le pays d'origine. La minorité, au contraire, affirme que la disposition viole le droit de l'OMC et que la clause de réimportation introduit un élément protectionniste dans la loi sur les cartels, entrant ainsi en contradiction avec les objectifs de l'initiative pour les prix équitables.
Le principal point de critique concerne avant tout la clause de réimportation. Comme relevé précédemment, la première phrase n'est pas contestée; elle est en revanche inutile selon la minorité.
La commission vous propose, par 12 voix contre 11 et 2 abstentions, de maintenir l'article 7 alinéa 2 lettre g.
J'en viens à la seconde divergence, qui concerne l'interdiction du géoblocage. Comme je l'ai relevé en introduction, notre conseil a accepté cette interdiction à une forte majorité. Les deux chambres sont d'avis qu'une réglementation contre le géoblocage est nécessaire. Toutefois, la Chambre haute s'est demandé si l'édiction d'une loi spéciale serait préférable à la modification de la loi sur la concurrence déloyale. Elle estimait de plus que les exceptions à l'interdiction du géoblocage devaient être précisées dans la loi.
La commission a tenu compte de cette critique et a corrigé ce point dans la nouvelle disposition de l'article 3 alinéa 1, traitant de la discrimination en matière de vente à distance. L'article 3a alinéa 1 confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions visant à prévenir les comportements déloyaux dans la vente en ligne et à distance. L'article 3a alinéa 2 définit les critères de comportement déloyal des entreprises. L'article 3a alinéa 3 énumère les exceptions à l'interdiction du géoblocage.
Ces exceptions correspondent à la réglementation en vigueur dans l'Union européenne.
Il est clair que le commerce transfrontalier en ligne est de plus en plus important, y compris pour les PME. Il suffit de se référer à la crise que nous traversons, qui a créé un véritable envol de la numérisation de la vente à distance. En Suisse, le fait d'être redirigé vers un autre site Internet sur la base du domicile ou de la nationalité, de même que la discrimination par le prix, se produit pour une large gamme de produits. Cette discrimination est déjà interdite dans l'Union européenne depuis 2018. Plusieurs Etats ont aussi mis en oeuvre cette interdiction dans leur loi sur la concurrence déloyale. Les exceptions énumérées répondent aux attentes du Conseil des Etats et sont conformes au droit européen, ce qui facilitera l'entraide avec nos voisins.
La minorité déplore que le "geoblocking" permette la sélection des prix ou la discrimination dans le commerce en ligne. Toutefois, elle estime que le problème peut être contourné par de simples mesures techniques si le client prend la peine de s'informer. Cette considération mise à part, il faut trouver un mécanisme efficace pour lutter contre la pratique du géoblocage. La minorité se réfère ainsi au Conseil des Etats qui attendait un meilleur concept pour résoudre ce problème.
La majorité de votre commission est d'avis que la réglementation telle que formulée dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale constitue une solution bonne et praticable. Une loi distincte sur le commerce remettrait une interdiction à beaucoup plus tard, ce qui n'est pas souhaitable, tant pour le consommateur que pour les PME. La commission a adopté cette proposition, par 14 voix contre 10 et 1 abstention.
Au nom de la majorité de la commission, je vous prie de soutenir cette proposition.