de Quattro Jacqueline · Nationalrat · 2021-05-04
de Quattro Jacqueline · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2021-05-04
Wortprotokoll
Si la comparaison d'une trace d'ADN dans la banque de données ad hoc n'aboutit à aucune concordance et que l'enquête est au point mort, la recherche en parentèle constitue une possibilité supplémentaire d'identifier la personne ayant laissé la trace d'ADN sur le lieu du crime.
Une minorité Roth Franziska demande que les résultats d'une recherche en parentèle ne soient transmis aux autorités de poursuite pénale qu'après qu'une expertise indépendante a constaté "la similitude du profil ADN avec une probabilité confinant à la certitude". Elle estime en effet qu'il s'agit d'une atteinte grave aux droits fondamentaux. Or cela est faux. En 2015, le Tribunal fédéral a constaté au contraire que la recherche en parentèle ne constitue qu'une atteinte modérée aux droits fondamentaux. Depuis cette jurisprudence - donc depuis 2015 déjà -, les enquêteurs peuvent utiliser cette méthode. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons l'inscrire dans la loi.
Les inquiétudes de la minorité sont injustifiées. En effet, l'échantillon est soumis à un institut de médecine légale pour comparaison: la recherche est donc effectuée de manière anonyme, scientifique, neutre et indépendante. La crédibilité des instituts de médecine légale n'est contestée par personne. Un examen complémentaire n'est donc ni nécessaire, ni judicieux. Par contre, il fait perdre un temps précieux, alors que la rapidité est la clef du succès dans l'élucidation d'un crime.
La commission, par 15 voix contre 7 et une abstention, vous recommande de rejeter la proposition de minorité Roth Franziska.
L'article 258a alinéa 2a du CPP, qui correspond à l'article précédent, reprend le fait qu'une recherche en parentèle puisse être ordonnée afin d'élucider un crime.
Une minorité I (Fivaz Fabien) demande à nouveau que ce soit le tribunal des mesures de contrainte qui puisse, à la demande du ministère public, ordonner une recherche en parentèle, à certaines conditions seulement et à titre subsidiaire.
Pourquoi le tribunal des mesures de contrainte devrait-il ordonner la recherche en parentèle? La minorité se réfère à l'article 256, "Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure", du code de procédure pénale qui stipule que cela se fait lors d'enquêtes de grande envergure. Mais, à l'article que nous examinons, ce n'est pas le cas parce qu'on ne vise pas une personne précise. Dans le cadre d'une recherche en parentèle, un échantillon ADN anonyme est comparé à des données existantes dans une base de données. Il n'y a donc aucune mesure de contrainte qui viserait une personne précise. Dans ce cas, le tribunal des mesures de contrainte n'est pas compétent.
Quant à la subsidiarité demandée à la lettre c, elle est de toute façon donnée. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 197 du code de procédure pénale, l'utilisation d'une mesure de contrainte est toujours subsidiaire. La jurisprudence démontre clairement que les autorités d'enquête pénale n'effectuent une recherche en parentèle que si une comparaison ADN standard ne conduit à aucun résultat et que, au surplus, tous les autres moyens d'investigation à disposition n'ont pas permis de trouver l'auteur du crime. Conclusion: le recours au tribunal des mesures de contrainte n'est ni justifié ni pertinent, au contraire, il ralentit inutilement l'enquête, ce qui pourrait conduire à son échec.
Quant à l'établissement d'un catalogue exhaustif de délits, c'est une mauvaise idée. Nous le savons, il y a toujours un risque de manquer un élément important. Ce sont les raisons pour lesquelles la commission vous recommande, par 15 voix contre 7 et 2 abstentions, de rejeter la proposition défendue par la minorité I (Fivaz Fabien).
La minorité II demande que le ministère public informe les personnes qui lui ont été signalées à la suite d'une recherche en parentèle, avec indication du motif de la recherche. Il n'y a pas de raison qui justifie cette demande, car la recherche est anonyme.
La commission vous recommande, par 15 voix contre 10, de rejeter la proposition défendue par la minorité II (Fivaz Fabien).