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Studer Jean · Ständerat · 2002-11-28

Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-11-28

Wortprotokoll

Cette disposition règle la question controversée de la représentation paritaire. D'abord, à son alinéa 1er, l'article 51 confirme l'exigence de parité dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance. A l'alinéa 3, la commission a essayé de trouver une solution compatible avec la difficulté de respecter cette exigence, en particulier dans les institutions collectives. Elle a opté pour un système qu'on retrouve déjà dans un certain nombre d'autres assurances - on citait notamment le cas de l'assurance-maladie -, à savoir la désignation par les assurés de délégués qui, eux-mêmes, devraient procéder à la désignation des organes paritaires.

On sait qu'il y a des institutions collectives qui comptent un grand nombre d'institutions affiliées. C'est la raison pour laquelle, si la commission pose le principe que les délégués doivent être désignés pour représenter des assurés et eux-mêmes assurer la constitution de l'organe paritaire, il peut tout de même y avoir des situations exceptionnelles où un autre mode de représentation doit être envisagé, compte [PAGE 1049] tenu en particulier de la taille de l'institution collective. C'est pour cela que la commission a repris aussi à son compte à la fin de l'alinéa 3 la précision qu'a apportée le Conseil national.