preparatory:AB 299955
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-05-10
Wortprotokoll
Il est question ici de la langue dans laquelle se déroule la procédure. Dit autrement, la question principale est de savoir si oui ou non l'anglais peut être une langue de procédure et à quelles conditions. D'autre part, il s'agit de savoir si oui ou non les langues nationales qui ne sont pas celles du canton où se déroule la procédure peuvent être utilisées par les parties. [PAGE 681]
La majorité de la commission a souhaité ajouter deux cautèles, que nous saluons par ailleurs même si l'exercice est au final insatisfaisant selon nous. La première cautèle consiste à dire que le droit cantonal doit prévoir l'utilisation d'autres langues, la deuxième que les parties doivent donner leur accord. S'agissant des autres langues nationales, la majorité de la commission propose qu'à ces deux conditions, ainsi que la précision de l'interdiction de l'accord sur la question avant la naissance du litige, elles peuvent être utilisées.
Cela ne nous semble pas opportun et de nature à prolonger, voire paralyser, certaines procédures. En effet, imaginons que le droit cantonal tessinois prévoie cette solution et qu'un couple de Jurassiens habite Lugano. Il aurait le droit de demander que la procédure de divorce, par exemple, se déroule en français. Or, tous les juges tessinois ne parlent pas forcément la langue de Molière. Mais même si l'on tient compte du fait que les juges tessinois sont bien supérieurs au niveau linguistique à l'ensemble des autres juges du pays et qu'ils savent tous le français, il faudrait aussi que le reste de l'administration judiciaire soit bilingue ou trilingue, si on tient compte de l'allemand! En effet, de nombreux actes de procédures ne sont pas exécutés uniquement par le magistrat, mais par les greffiers, les greffiers-rédacteurs, les secrétariats. Ainsi, une telle façon de voir les choses nous paraît fondamentalement contraire au droit d'être jugé dans la langue du siège, qui participe aussi à la qualité de la justice.
Ce n'est pas dans l'intérêt du justiciable que d'avoir un système paralysé parce que l'on attend que le juge qui parle la langue demandée par les deux parties soit de retour, et encore moins dans son intérêt d'avoir un interlocuteur qui ne comprendra pas toujours les subtilités de la langue, car l'on sait que ces subtilités, en droit, peuvent tout changer.
S'agissant de l'anglais, là aussi nous avons des réticences. Néanmoins, il est vrai que dans les litiges purement commerciaux, une telle manière de procéder suit une certaine logique, puisque l'anglais est la langue du commerce international. En outre, les cantons qui feront certainement usage de cette possibilité sont ceux qui ont d'ores et déjà demandé de pouvoir y recourir. Par ailleurs, l'arbitrage international étant fréquemment fait en anglais, on pourrait craindre, en refusant l'usage de l'anglais, une sorte de désavantage de la justice étatique par rapport à la justice arbitrale si aucune solution n'était trouvée.
C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à suivre en premier lieu la minorité I (Dandrès), qui prévoit le recours à l'anglais dans les litiges commerciaux, mais pas l'utilisation d'autres langues nationales dans des cantons où on ne les parle pas. Si la proposition de la minorité I venait à être acceptée, je retirerais ma proposition de minorité II. Mais si la proposition de la majorité de la commission venait à l'emporter face à la proposition de la minorité I, il nous semblerait que les risques pour la bonne administration de la justice surpasseraient les quelques avantages de la proposition de la majorité de la commission, et nous vous proposerions d'adhérer à la volonté du Conseil des Etats, qui fait l'objet de ma minorité II.