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Parmelin Guy · Bundesrat · 2022-12-14

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2022-12-14

Wortprotokoll

En préambule, il convient de rappeler que le Conseil des Etats avait déjà tenu un débat approfondi sur ce sujet le 19 décembre 2019 dans le cadre de la motion Baumann Isidor 18.3934. Une consultation des cantons et des partenaires sociaux avait également eu lieu. Le Conseil des Etats avait finalement décidé de rejeter la demande de l'auteur de la motion selon laquelle une convention collective de travail étendue devait l'emporter sur le droit cantonal.

La motion Ettlin Erich est quasi-identique et vise le même objectif que la motion Baumann Isidor.

Les conventions collectives de travail (CCT) et les conventions collectives de travail étendues jouent un rôle important dans notre système. Ce sont l'expression du bon fonctionnement du partenariat social. Il est néanmoins important de souligner qu'une CCT est un contrat conclu entre des associations privées et que cela reste un contrat privé même lorsque la CCT est déclarée de force obligatoire. La décision d'extension est un acte administratif. Cet acte ne fait pas de la CCT une loi. Une CCT faisant l'objet d'une décision d'extension peut être tout au plus comparée à une ordonnance, son contenu restant toutefois soumis au régime du droit privé.

Il convient de rappeler que l'extension restreint la liberté économique et contractuelle. C'est pourquoi certaines limites lui sont posées par le droit impératif de la Confédération et des cantons. En d'autres termes, les dispositions d'une CCT étendue ne doivent pas contredire le droit impératif de la Confédération et des cantons.

Les cantons peuvent édicter des prescriptions dans le cadre de leurs compétences, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les clauses d'une convention collective de travail. En effet, les cantons sont compétents, en vertu de la Constitution fédérale, pour adopter des mesures de politique sociale. Ils peuvent donc adopter une loi sur le salaire minimum dans ce but. Comme l'a établi le Tribunal fédéral, la disposition sur le salaire minimum répond à l'exigence d'une mesure de politique sociale, car il s'agit d'une mesure de lutte contre la pauvreté.

Aujourd'hui, cela a été dit, cinq cantons ont introduit un salaire minimum cantonal. Dans deux d'entre eux, le salaire minimum cantonal prime les salaires minimaux inférieurs prévus dans les CCT étendues. Est-ce que ces décisions cantonales ont ôté toute valeur aux CCT? Non, il reste toujours une certaine marge de manoeuvre pour les partenaires sociaux, qui peuvent édicter d'autres règles. Les partenaires sociaux utilisent d'ailleurs souvent cette marge de manoeuvre en fixant des salaires minimaux distincts en fonction des catégories de travailleurs, c'est-à-dire en fonction de la formation ou des années d'expérience dans le secteur.

Jusqu'à présent, il n'a pas été constaté que les tensions entre les partenaires sociaux mentionnées par l'auteur de la motion aient eu un impact sur la poursuite des conventions collectives de travail. Les CCT dont l'extension au niveau fédéral a été prononcée avant l'adoption des salaires minimaux cantonaux ont toutes été maintenues par les partenaires sociaux. Cela montre que le partenariat social peut gérer les tensions et y faire face, et que les partenaires sociaux assument leurs responsabilités.

Une loi cantonale sur le salaire minimum a, par définition, une légitimité démocratique et doit donc avoir plus d'importance qu'une CCT déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral. Celle-ci ne passe pas par une procédure comparable à une procédure législative. Elle n'est pas non plus soumise à un contrôle abstrait des normes. Je le souligne encore une fois: les lois cantonales en matière de salaire minimum légitimées démocratiquement représentent un droit cantonal que les cantons sont autorisés à adopter sur la base de la Constitution. Dès lors, créer une réglementation qui prévoit la primauté de certaines clauses définies d'une CCT étendue sur la réglementation cantonale en la matière irait à l'encontre des compétences données aux cantons en vertu de la Constitution et au sens du fédéralisme.

Par ailleurs, il est important de préciser que les cantons n'ont pas la compétence d'édicter des règles relatives aux vacances ou au treizième mois de salaire, la législation dans le domaine du droit civil relevant de la Confédération en vertu de l'article 122 de la Constitution fédérale.

Pour résumer, le Conseil fédéral est d'avis que les tensions possibles dans certaines CCT ne suffisent pas à justifier une intervention d'une telle envergure, qui serait problématique du point de vue de la démocratie et du fédéralisme.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral recommande le rejet de la motion. [PAGE 2372]