Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · 2023-03-13
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-03-13
Wortprotokoll
Le conseiller aux Etats Andrea Caroni a expliqué de manière très animée cette question, qui n'est de loin pas anodine. Le Conseil fédéral vous invite néanmoins à rejeter le postulat.
Comme vous l'indiquez de manière exacte, les dispositions pénales concernant les explosifs figurent aux articles 224 à 226 du code pénal et elles ont été reprises de la loi sur les explosifs dans les années 1920, ce qui peut paraître extrêmement ancien - c'est le siècle passé. Si on considère le temps qui s'est écoulé depuis, on pourrait penser logiquement qu'un examen de ces dispositions est utile et que le postulat doit être approuvé. Or, comme je l'ai dit, j'aborderai ensuite l'exemple mentionné, la question n'est de loin pas anodine: il ne s'agit pas de jouer avec le thème des terroristes et des personnes qui ont eu un problème avec des explosifs, mais les réflexions que s'est faites le Conseil fédéral se basent sur des faits avérés.
Pour commencer, le Parlement a examiné et modifié de nombreuses dispositions du code pénal - vous en conviendrez - dans le cadre du projet d'harmonisation des peines. S'agissant des infractions liées à l'emploi d'explosifs, une modification, par ailleurs mineure, a été apportée à la peine encourue à l'article 225 du code pénal, et aucune modification supplémentaire n'a été demandée ni lors des travaux préparatoires, ni lors de la consultation, ni lors des délibérations parlementaires. Donc, si c'était un tel choc, on aurait pu imaginer que, tout au long du processus, cette question apparaisse. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun à l'heure actuelle, vu que le projet d'harmonisation des peines a été adopté il y a peu, lors de la session d'hiver 2021, de se demander si de nouvelles infractions peuvent ou doivent être modifiées.
Du point de vue matériel, le Conseil fédéral ne voit pas non plus de nécessité de procéder à un examen. Le droit en vigueur fait une distinction entre le dessein poursuivi par la personne qui utilise des explosifs et expose ainsi des personnes ou la propriété d'autrui à un danger. A-t-elle agi dans un dessein délictueux ou non? C'est la question. Cette distinction s'avère juste et logique si l'on tient compte du degré d'illicéité des différents comportements et du danger potentiel des explosifs. La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est nuancée.
La personne qui utilise des engins pyrotechniques prêts à l'emploi ne tombe pas sous le coup de l'article 224 du code pénal, parce que ces engins ne sont pas assimilés aux explosifs au sens de cet article. Il n'est donc pas exact de dire qu'une personne qui joue avec des engins pyrotechniques acquis légalement serait punie comme un terroriste. Il en va naturellement autrement si les engins pyrotechniques utilisés ont des effets destructeurs particulièrement importants ou qu'ils ont été utilisés à des fins de destruction.
Ne tombe pas non plus sous le coup de l'article 224 du code pénal la personne qui utilise des explosifs légalement, intentionnellement, mais sans dessein délictueux, ou par négligence. C'est notamment le cas d'une personne qui utilise des explosifs dans le cadre de son activité professionnelle légale. C'est l'article 225 du code pénal qui s'applique à ce type de situation.
La norme pénale sévère de l'article 224 alinéa 1 du code pénal, qui prévoit une peine privative de liberté d'au moins un an, ne s'applique donc, il est important de le préciser, que dans le cas où une personne utiliserait des explosifs illicitement, qu'elle exposerait de la sorte une personne à un danger concret et qu'elle accepterait au surplus qu'une personne soit blessée ou que des biens soient endommagés.
Das sind also Konstellationen, bei denen das Hantieren mit dem Sprengstoff zu einer reellen und erheblichen Gefahr für Menschen wird.
J'aimerais illustrer mon propos, parce que cela a été mentionné à juste titre. Dans notre avis, nous n'avons pas fait référence à une affaire traitée par le Tribunal fédéral, qui est citée par l'auteur du postulat. Le Conseil fédéral n'a pas tenu compte de cet arrêt non publié dans sa réponse, mais cet arrêt montre que la jurisprudence du Tribunal fédéral aboutit à des résultats adéquats sur le fond.
Dans ce cas précis, un individu a allumé à proximité immédiate d'autres personnes un pétard qu'il avait acquis illicitement et dont il connaissait la dangerosité. Cette personne a lancé le fameux pétard entre deux bus transportant des passagers qui attendaient à un arrêt d'une route bien fréquentée. Je vous avoue que je suis allée sur Internet hier soir voir le type de pétard dont il s'agit, que l'on ne peut pas acheter en Suisse: ce n'est pas complètement amusant ou anodin. Le pétard qui a détoné au sol a donc fait exploser une vitre de chacun des deux bus et une passagère a été blessée par les débris de verre. Par chance, le fameux pétard n'a pas touché les personnes directement ni fait d'autres blessés. On n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si une personne s'était trouvée entre les deux bus. Bref, je ne tomberai pas dans une description trop émotionnelle.
Le Tribunal fédéral a donc déclaré que l'article 224 alinéa 1 du code pénal était applicable dans ce cas et qu'une peine privative de liberté d'au moins un an devait donc être prononcée.
Kurz gesagt, der Bundesrat ist der Ansicht, dass die geltende gesetzliche Regelung und die bundesgerichtliche Rechtsprechung dazu angemessen und richtig sind.
Les auteurs de doctrine ne critiquent d'ailleurs pas la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le principe, mais sur un seul point, celui du dol éventuel, ce qui ne justifie pas de remettre en question le système tout entier.
Pour ce qui est de la suggestion de repenser les compétences des autorités pénales fédérales en matière d'infractions liées aux explosifs, nous rappelons que cette question fait déjà l'objet d'un examen demandé par le postulat Jositsch 19.3570, "Contrôle de la structure, de l'organisation, de la compétence et de la surveillance du Ministère public de la Confédération". Il n'y a donc pas non plus de nécessité d'agir sur ce plan.
Pour finir, je tiens à souligner que les articles 224 et 225 du code pénal n'ont pas, entre guillemets, une grande importance pratique. Sur les 35[NB]000 condamnations prononcées chaque année pour des infractions au code pénal, seule une vingtaine concerne les deux articles en question, si l'on prend la moyenne des cinq dernières années.
Pour ces motifs, le Conseil fédéral vous demande de rejeter le postulat.