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preparatory:AB 321758

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-06-07

Wortprotokoll

La naturalisation ordinaire est du ressort des cantons. En plus de la loi sur la nationalité suisse, ces cantons doivent respecter d'autres exigences, notamment et en particulier l'interdiction de discrimination, qui sont inscrites dans la Constitution, en particulier à l'article 8 alinéa 2. Les cantons sont libres dans l'organisation des procédures de naturalisation cantonales, dans la mesure où ces exigences leur laissent une marge de manoeuvre, que vous remettez en question.

Selon la loi sur la nationalité suisse, le droit cantonal peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. Par contre, elle précise également de manière explicite que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé, et que les électrices ou les électeurs ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si celle-ci a fait l'objet d'une proposition de rejet, qui doit être motivée et dument documentée. La loi sur la nationalité suisse comprend donc les principes de procédure que les électeurs d'une assemblée communale doivent respecter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces principes sont conformes à la Constitution fédérale et garantissent une procédure de naturalisation équitable et non arbitraire.

Le Conseil fédéral estime donc que les conditions sont respectées et que, par respect du fédéralisme, les cantons doivent continuer à pouvoir s'organiser de manière autonome et propose le rejet de la motion.