Lexipedia

Parmelin Guy · Bundesrat · 2023-06-13

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2023-06-13

Wortprotokoll

Comme il l'exprime dans son avis, le Conseil fédéral est conscient que les prescriptions de l'ordonnance sur l'indication des prix relatives aux autocomparaisons présentent une certaine rigidité. Toutefois, ces dispositions sont nécessaires pour éviter le risque de tromperie. En effet, plus un prix comparatif est ancien, plus le risque d'abus et de tromperie au détriment des consommateurs est élevé. C'est pourquoi, en matière [PAGE 1284] d'autocomparaison et de prix de lancement, on ne peut faire une comparaison entre le prix baissé et le prix comparatif que pendant une certaine durée. Premièrement, la durée de la comparaison doit être de moitié moins longue que celle pendant laquelle le prix le plus élevé a été pratiqué auparavant ou sera pratiqué après - c'est ce que l'on appelle la règle de la moitié de la période. Deuxièmement, elle ne peut pas dépasser deux mois - c'est la règle des deux mois. Ces règles sont claires, établies et connues de tous: participants, annonceurs, vendeurs, autorités cantonales. Dans la pratique, elles ont fait leurs preuves.

Les avantages de la règle actuelle par rapport à celle proposée dans la motion sont les suivants. Elle préserve mieux la dynamique des prix. La règle dite de la moitié de la période est beaucoup plus adaptée au dynamisme des prix actuel que la règle rigide proposée par la motion, exigeant que les articles concernés aient été proposés juste avant au prix plus élevé pendant au moins quatre semaines d'affilée. Elle offre un traitement uniforme des articles. Prévoir une réglementation différenciée pour les articles de saison poserait un problème de délimitation avec les autres marchandises. Cela ne permettrait pas de simplifier la réglementation, mais, au contraire, pourrait la rendre plus complexe.

Enfin, la règle actuelle correspond aux pratiques des pays de l'Union européenne. Depuis 2022, l'Union européenne a également introduit des délais pour la fixation de prix comparatifs.

En outre, dans le cadre du postulat Lombardi 18.3237, le SECO a mené une consultation externe informelle sur l'ordonnance sur l'indication des prix auprès des milieux intéressés, à savoir les autorités cantonales d'exécution, quatre organisations économiques et quatre organisations de consommateurs. Cette consultation externe informelle et la table ronde ont mis en évidence des opinions très différentes. Une majorité d'organisations économiques souhaitaient une simplification de l'ordonnance; en revanche, la majorité des cantons ne voyaient pas la nécessité d'agir ou de modifier l'ordonnance, tout comme les organisations de consommateurs.

Sur cette base, le Conseil fédéral a conclu dans son rapport du 13 mai 2020 en réponse au postulat Lombardi 18.3237 qu'il ne fallait pas modifier l'ordonnance.

En conclusion, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de revenir sur sa position de 2020 et que le règlement actuel sur les indications fallacieuses de prix a fait ses preuves.

Pour ces raisons, il vous propose de rejeter la motion.