Dandrès Christian · Nationalrat · 2023-09-20
Dandrès Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-09-20
Wortprotokoll
Nous débattons ici d'un projet important dans le contexte économique et social de notre pays. Les petites entreprises sont très nombreuses en Suisse; elles sont 600[NB]000, dont une majorité de microentreprises qui emploient entre une et neuf personnes. Celles-ci représentent une part importante du tissu économique de la Suisse et elles emploient 1,1 million de personnes, auxquelles s'ajoutent les petites entreprises avec presque 1 million d'emplois supplémentaires.
Il s'agit principalement d'entreprises familiales, pour lesquelles la passation de témoin d'une génération à la suivante est un moment charnière et très délicat. Il y a des enjeux non seulement financiers, mais aussi affectifs, voire psychologiques, tant les relations de famille peuvent être compliquées, surtout au moment du décès de l'exploitant de l'entreprise. Pour les petites entreprises, il n'est pas fréquent de régler les questions successorales du vivant du chef d'entreprise. De nombreux petits entrepreneurs ne se posent pas cette question et n'ont ni le temps ni[NB]les[NB]moyens[NB]de[NB]se[NB]payer[NB]les[NB]services[NB]d'un[NB]notaire ou d'un avocat.
Lors des travaux de la commission, l'administration a cité quelques chiffres tirés d'une étude, qui montrent qu'environ 16[NB]000 entreprises sont concernées chaque année par cette question de droit successoral et que 3400 entreprises pourraient se retrouver en difficulté du fait des règles posées par le droit des successions en vigueur. Ce droit n'est pas adapté et représente même un obstacle à l'exploitation commerciale de ces entreprises. Nous avons donc le devoir de ne pas leur compliquer la tâche.
Permettez-moi quelques remarques sur le droit en vigueur. Tout d'abord, celui-ci ne permet pas à un héritier de prétendre à l'attribution de l'entreprise familiale, avec une exception notable pour les entreprises agricoles. Il faut obligatoirement passer par la constitution de lots, avec le risque, si les héritiers ne s'entendent pas, que l'entreprise soit attribuée à l'héritier qui n'est pas le plus à même de poursuivre son exploitation.
Deuxième problème du droit actuel: lorsque l'héritage n'est pas suffisamment important et qu'il n'y a pas d'autre lot d'une valeur équivalente à celle de l'entreprise, l'héritier qui obtient l'entreprise doit verser des soultes élevées, voire très élevées, aux autres héritiers, ce qui n'est pas autorisé par le droit actuel.
La dernière difficulté est que le droit actuel pose pour principe que le paiement compensatoire - donc les soultes dues aux autres cohéritiers - doit être fait immédiatement. Si l'héritier qui reçoit l'exploitation n'a pas assez de fortune pour verser des soultes importantes aux autres héritiers, il a deux solutions: il doit soit utiliser les réserves de l'entreprise ou l'endetter - et donc mettre en péril son existence -, soit directement vendre l'entreprise.
Le Conseil fédéral, en se fondant sur la pratique, en consultant largement des personnes du terrain, propose cette réforme qui colle vraiment à ce que les personnes concernées attendent. L'objectif de cette réforme est de permettre à l'héritier qui est le plus apte à diriger l'entreprise de pouvoir le faire seul, comme le faisait autrefois le défunt. Il s'agit d'éviter la liquidation de l'entreprise et de garantir sa bonne gouvernance et, ainsi, de maintenir l'entreprise en activité et de sauvegarder les places de travail.
Je précise que le but de cette réforme - l'administration ainsi que le Conseil fédéral ont été très clairs sur ce point - n'est [PAGE 1774] pas de favoriser un héritier au détriment des autres, même si ce résultat peut être la conséquence indirecte de cette attribution. Je relève que cette réforme jouit également d'un très fort soutien des cantons, des organisations patronales et des syndicats de travailleurs, fait suffisamment remarquable pour être relevé.
Sur le fond, la réforme prévoit trois choses. La première mesure est d'instaurer un droit à l'attribution de l'entreprise ou à la participation qui permet le contrôle de l'entreprise par la personne la plus apte à assurer sa conduite. Trois conséquences découlent de cette règle. La première est que si l'héritage comprend les droits de participation qui, à eux seuls, ne suffisent pas à obtenir le contrôle de l'entreprise, ces droits peuvent être attribués à l'héritier qui dispose déjà des droits de participation, et qui, de ce fait, pourrait obtenir ainsi son contrôle. La deuxième conséquence importante est que si aucun héritier ne peut prendre le contrôle de l'entreprise avec l'héritage, alors les nouvelles règles ne s'appliquent pas. La troisième conséquence, c'est que dans le cas où plusieurs héritiers seraient aptes à la conduite de l'entreprise, le juge devrait attribuer l'entreprise en tenant compte de critères tels que l'expérience professionnelle, la connaissance de l'entreprise ou du secteur, la formation, ou d'autres critères pertinents.
En cas d'impossibilité de départager les héritiers, il devrait être possible pour le juge d'attribuer l'exploitation à tous les héritiers dont les capacités seraient identiques.
Nous avons longuement débattu des intérêts des autres héritiers, qui ne sont pas lésés, parce qu'ils obtiennent la contrepartie financière qui aurait découlé du partage. Je précise aussi - et c'est un point important - que l'attribution ne vaut pas si le défunt a pris des dispositions successorales différentes et qu'il a désigné une autre ou un autre héritier afin de lui succéder à la tête de l'entreprise. Le nouveau droit conserverait un caractère purement supplétif.
Concernant la deuxième mesure proposée par cette réforme, il s'agit d'introduire la possibilité pour celles ou ceux qui bénéficient de cette attribution d'obtenir un délai de paiement vis-à-vis des autres héritiers. Cette deuxième mesure s'impose pour ne pas réduire à néant l'objectif de permettre la continuité de l'exploitation. On doit rappeler que la transmission d'une entreprise peut être délicate, car la clientèle est souvent liée à la personne - au de cujus - qui exploitait l'entreprise. La clientèle ne suit pas toujours avec le changement d'équipe. Il peut donc arriver que le chiffre d'affaires diminue. Ainsi, si l'on demande en pareil moment à l'héritier et nouvel exploitant de sortir des sommes importantes pour les autres héritiers, l'édifice peut s'écrouler.
La troisième mesure proposée par la réforme veut que le projet fixe des règles pour déterminer la valeur de l'entreprise à retenir dans le cadre du partage successoral.
En conclusion, la réforme est utile; la réforme est largement soutenue; la réforme répond à un besoin avéré et propose des solutions simples et efficaces. C'est la raison pour laquelle il faut entrer en matière. Je reviendrai, dans le cadre de la discussion par article, sur les débats que nous avons eus concernant les dispositions, notamment celles faisant l'objet de minorités.