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Parmelin Guy · Bundesrat · 2023-09-20

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2023-09-20

Wortprotokoll

Le Conseil fédéral reconnaît l'importance de la lutte contre le harcèlement sexuel au travail et du soutien aux personnes concernées.

Le harcèlement sexuel au travail est défini à l'article 4 de la loi sur l'égalité. Il s'agit de "tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail", tandis que sous l'angle de la loi sur le travail (LTr), le harcèlement sexuel est un risque psychosocial qui entre dans le cadre de la protection générale de la santé. Ces deux lois imposent à l'employeur qu'il prenne toutes les mesures nécessaires à prévenir le harcèlement sexuel à la place de travail ou y mettre fin.

La documentation spécifique et les commentaires de certains articles indiquent quels moyens de prévention peuvent être pris. De telles mesures sont par exemple une déclaration de principe selon laquelle l'entreprise ne tolère pas les atteintes à l'intégrité personnelle, la mise à disposition d'une personne de confiance, la formation des supérieurs hiérarchiques, la sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs. Tous les employeurs sont donc aujourd'hui déjà tenus de prendre toutes les mesures préventives indiquées pour protéger leurs travailleurs contre le harcèlement sexuel ou toute autre atteinte à leur intégrité personnelle.

Faire une distinction entre les entreprises de plus de 50 collaborateurs et les autres serait contraire à la logique de la protection de la santé, telle que la loi sur le travail la conçoit. Tous les employés doivent jouir du même niveau de protection, indépendamment de la taille de l'entreprise de leur employeur. Par ailleurs, le fait que les entreprises de plus petite taille se sentent moins concernées par les mesures de prévention exigées par le cadre légal actuel pourrait avoir un effet négatif.

Enfin, il n'est pas judicieux non plus d'obliger les entreprises à remettre un rapport au SECO et au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, car ces offices n'assument pas de tâches d'exécution dans les entreprises privées. Il s'agirait d'une charge administrative inutile.

Le Conseil fédéral ne voit donc pas de nécessité de modifier la loi dans le sens demandé et propose de rejeter la motion.

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