Feller Olivier · Nationalrat · 2024-03-13
Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2024-03-13
Wortprotokoll
A titre liminaire, je déclare mes intérêts: à titre bénévole, je siège au comité consultatif de Gastrosuisse. Je me permets de l'évoquer parce que la motion que je vous propose est fortement soutenue par le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.
Ma motion charge le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires afin que l'administration cesse d'assimiler un bénéfice de liquidation résultant d'une cessation d'activité à une sortie de liquidités interdite par la réglementation relative aux aides pour les cas de rigueur, dont nous avons beaucoup parlé dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Je relève qu'une motion au contenu identique déposée par la conseillère aux Etats Johanna Gapany - la motion Gapany 23.3842, "Cas de rigueur COVID-19. Un bénéfice de liquidation n'a pas à être assimilé à une sortie de liquidités interdite par le système d'aides pour les cas de rigueur" - a été acceptée lundi dernier par le Conseil des Etats, par 36 voix contre 0 et 4 abstentions.
Sur le plan juridique, selon les ordonnances du Conseil fédéral applicables, les entreprises ayant bénéficié d'aides pour les cas de rigueur ont l'interdiction de distribuer des dividendes ou des tantièmes, de rembourser des apports de capital et d'octroyer des prêts à leurs propriétaires. Ces interdictions s'appliquent à l'exercice au cours duquel les aides ont été encaissées et aux trois exercices suivants. Ces interdictions tombent en cas de remboursement des aides reçues. Il s'agit d'un système qui permet d'éviter les abus et les fraudes. C'est un système que je soutiens.
En revanche, les ordonnances applicables ne prévoient d'aucune manière l'interdiction pour les entreprises ayant encaissé des aides pour les cas de rigueur d'obtenir un éventuel bénéfice de liquidation à la suite d'une cessation d'activité, par exemple en cas de fin de bail, de maladie, de retraite planifiée de longue date ou même de décès. Le problème est que l'administration, malgré le texte des ordonnances applicables qui me paraît clair, a développé une pratique qui [PAGE 474] assimile un bénéfice de liquidation faisant suite à une cessation d'activité à une sortie de liquidités interdite par les ordonnances que nous avons acceptées il y a quelques années. Ce raisonnement me paraît dépourvu de pertinence juridique.
Sur le fond, il ne faut pas confondre un bénéfice d'exploitation et un bénéfice de liquidation. Le bénéfice d'exploitation représente la différence entre les produits et les charges d'exploitation; si les charges sont supérieures aux produits, on parle de perte d'exploitation. Le bénéfice de liquidation désigne en substance la plus-value réalisée entre le prix de vente et la valeur comptable des éléments vendus, plus-value qui est exceptionnelle et unique. Il n'y a dès lors aucun lien entre les aides pour les cas de rigueur qui ont été octroyées et un éventuel bénéfice de liquidation en cas de cessation d'activité.
Depuis le dépôt des deux motions en juin 2023 au Conseil des Etats et dans notre conseil, sous l'impulsion du chef du département que je profite de remercier, le SECO a partiellement corrigé son appréciation et a invité les cantons, dans une lettre datée du 22 septembre 2023, à envisager une renonciation partielle au remboursement lors de bénéfice de liquidation en cas de décès, de retraite ou d'incapacité de travail justifiée. Cette recommandation n'apporte toutefois à mon avis pas la sécurité du droit nécessaire. Au contraire, elle peut même aggraver l'inégalité de traitement entre les entreprises, suivant les pratiques développées par chaque canton.
Il importe dès lors de prescrire une renonciation complète au remboursement lorsqu'un bénéfice de liquidation est réalisé dans des circonstances légitimes, non seulement en cas de décès - lorsque le propriétaire d'une entreprise meurt -, en cas de départ à la retraite planifié et d'incapacité de travail, mais aussi par exemple lors de l'expiration d'un contrat de bail commercial.
Tel est le but de la motion que je me permets de vous inviter à soutenir.