Lexipedia

Maitre Vincent · Nationalrat · 2024-09-12

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2024-09-12

Wortprotokoll

Les deux motions que nous traitons aujourd'hui résultent d'un arrêt du Tribunal fédéral que certains ont jugé relativement surprenant.

En 2019, notre Parlement a adopté une nouvelle disposition légale du droit des poursuites qui prévoit que lorsqu'une poursuite semble ou peut paraître injustifiée aux yeux du [PAGE 1502] débiteur, celui-ci a le droit de demander dans un délai de trois mois, dès la notification du commandement de payer, que cette poursuite ne soit pas divulguée à des tiers.

Le Tribunal fédéral a rendu relativement récemment un arrêt qui contrevient un tout petit peu à la volonté du Parlement. En effet, le Tribunal fédéral a estimé dans un cas précis que la poursuite pouvait être divulguée, alors même que le débiteur avait demandé qu'elle ne le soit pas. Si la créancière, en l'occurrence, après le délai d'une année durant lequel elle était en droit d'agir pour lever l'opposition au commandement de payer, ne l'a pas fait, elle ne peut continuer la poursuite, car ses droits sont périmés. Le Tribunal fédéral a estimé dans ce cas-là que, quand bien même la créancière n'avait plus aucun moyen d'action pour continuer sa poursuite et était restée totalement passive et inactive pendant une année, la poursuite pouvait néanmoins être révélée.

Le raisonnement du Tribunal fédéral est relativement curieux, parce qu'il cite pourtant lui-même certains travaux parlementaires qui prévoyaient précisément que, dans ces cas-là, la poursuite ne pouvait pas être révélée publiquement. Le Tribunal fédéral expliquait en particulier: "Etant donné que le créancier ne peut plus du tout agir à l'expiration du délai de l'article 88 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)" - c'est ce fameux délai d'un an dont je parlais - "la procédure prévue à l'article 8a alinéa 3 lettre d de la LP ne permet pas, dans ces circonstances, de faire la distinction entre les poursuites justifiées et injustifiées, de sorte que le registre des poursuites doit rester accessible."

En tout cas, pour ce qui est du groupe du Centre, nous sommes d'un avis totalement contraire, puisqu'il nous semble en tout cas très probable, voire vraisemblable, que, si vous intentez une poursuite contre quelqu'un, vous lui faites notifier un commandement de payer, mais qu'ensuite vous ne faites plus rien pendant une année, c'est a priori que vous ne croyez peut-être pas autant que ça à votre poursuite, et donc, a priori, il nous semble qu'il y a du moins une[NB]présomption[NB]que[NB]cette[NB]poursuite est injustifiée. A nos yeux, il n'y aurait donc pas de raison qu'elle puisse être rendue publique.

Avec ces motions - c'est l'avis d'ailleurs de la commission, cela a été dit par les deux rapporteurs -, nous préciserons ainsi la loi, et nous continuerons à renforcer le droit du débiteur, dont la poursuite semble ou paraît injustifiée, à pouvoir bénéficier encore d'une certaine forme pas d'anonymat - c'est un grand mot -, mais du fait que ces poursuites ne puissent pas être rendues publiques ou révélées publiquement dans les registres des offices des poursuites.

Pour cette raison, nous vous encourageons donc à adopter ces deux motions.