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Cina Jean-Michel · Nationalrat · 2003-06-04

Cina Jean-Michel · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-06-04

Wortprotokoll

Avant de vous présenter la solution décidée par la majorité de la commission, je me permets de vous rappeler le texte actuel de la disposition à modifier. Ceci dit, l'article 43 chiffre 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) règle les exceptions à la poursuite par voie de faillite et il a la teneur suivante: "Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: 1. le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire."

La jurisprudence interprète cette disposition de manière très étroite. Les prestations de droit public ne tombent sous le coup de l'article 43 LP que si, comme le prévoit la loi, elles sont en même temps dues à un créancier de droit public, à une caisse publique. Selon le degré de privatisation d'une tâche publique, des créances de droit public peuvent toutefois être dues également à des créanciers ayant un statut privé. Il en va ainsi des primes d'assurance-accidents expressément visées par l'initiative parlementaire en question. Selon son auteur, l'ancien conseiller national Peter Baumberger, cette disposition oblige les établissements d'assurance-accidents privés à ouvrir des poursuites par voie de faillite pour obtenir le recouvrement de primes, et ce à la différence de la voie prévue pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et les caisses publiques. Cette inégalité de traitement est à éliminer.

Notre Conseil a ainsi donné suite à cette initiative parlementaire. La solution qui vous est présentée par la majorité de la commission prévoit de laisser le chiffre 1 actuel inchangé. En même temps, elle ajoute un chiffre 1bis, justement pour éliminer cette inégalité de traitement. La poursuite par voie de faillite serait donc expressément exclue pour le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire. En plus, et ceci n'a pas fait l'objet de l'initiative parlementaire, la majorité de la commission veut instaurer une exception supplémentaire. Ainsi, le recouvrement de créances de droit privé jusqu'à un montant de 1000 francs ne pourra se faire que par la voie de la saisie et non pas par la voie de faillite. L'argument principal qui motive cette décision consiste à exclure les créances relativement modestes de la lourde procédure de l'exécution générale par voie de faillite. Une telle solution présente indéniablement l'avantage d'une économie de procédure. En résumé, nous pouvons dire que cette solution épargne le débiteur d'un côté, et privilégie le créancier de l'autre.

La commission a adopté cette modification de loi par 13 voix sans opposition et avec 5 abstentions.