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Pelli Fulvio · Nationalrat · 2003-06-04

Pelli Fulvio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2003-06-04

Wortprotokoll

Ici, il n'y a pas de divergences, mais si vous regardez les trois variantes de l'article 12 alinéa 1bis de la loi sur le droit d'auteur, qui figurent dans le dépliant, vous voyez qu'il est absolument indispensable de vous donner une interprétation authentique du sens de la disposition enfin proposée par la commission.

Je vous lis l'interprétation authentique. Selon la version de la commission du Conseil national, l'auteur ou son ayant droit ne peut interdire la location et la vente de DVD et de vidéos importées que dans la mesure où l'exercice de son droit de représentation s'en trouve réellement entravé; autrement dit aussi longtemps qu'un nouveau film est exploité dans les salles de cinéma en Suisse ou du moins dans une des régions linguistiques du pays. Ce n'est que pendant ces quelques mois que la loi entend interdire aux exploitants de vidéothèques la vente et la location en Suisse des vidéos et des DVD disponibles à l'étranger. Cette interdiction ne concerne pas les reprises de vieux films ou les premières de films amateurs projetés dans les cinéclubs. Les projections de ce genre ont lieu indépendamment de l'exploitation vidéo qui ne représente pas une entrave dans ces cas-là.

Selon la version du Conseil des Etats, les vidéos importées ne peuvent être mises en circulation qu'à partir du moment où le producteur a procédé lui-même à l'exploitation vidéo en Suisse ou s'il l'a autorisée au moyen d'une licence. La formulation choisie donne certes une indication claire sur le moment à partir duquel l'importation de vidéos n'est plus interdite, toutefois, si le producteur renonce pour une raison ou pour une autre à l'exploitation vidéo, celle-ci reste interdite en Suisse même si l'exploitation en salle est terminée et ne peut donc plus être entravée. C'est ce point qu'ont critiqué les exploitants de vidéothèques. Bien qu'elle ait maintenu l'interdiction violemment contestée des importations parallèles figurant dans la loi actuelle, la version du Conseil des Etats est donc trop restrictive. Aussi la commission du Conseil national a-t-elle assoupli la réglementation votée par le Conseil des Etats. En effet, selon sa version, les DVD importés peuvent être mis sur le marché dès la fin de l'exploitation des films en salle, indépendamment du fait que le producteur lance ou non l'exploitation vidéo par la suite. Ainsi, même les films qui ne seront jamais à l'affiche dans les salles suisses ou qui seront projetés dans un cadre spécial pourront être mis en circulation en vidéo. Cette réglementation libérale correspond en fait exactement à la volonté du Conseil des Etats, même si la formulation de sa version ne la traduit pas.

A la différence de la version du Conseil des Etats, la formulation proposée par la commission du Conseil national tient compte en outre du fait que l'exploitation des films en salle ne se fait pas en même temps dans toutes les régions linguistiques. Or, la branche cinématographique doit pouvoir contrôler l'ouverture du marché vidéo subséquente à l'exploitation en salle de manière indépendante pour chaque région linguistique. C'est la seule manière pour elle d'éviter que l'exploitation en salle soit entravée par une certaine région linguistique.

Ayant reconnu le problème, la commission du Conseil national s'est efforcée d'en tenir compte dans sa formulation.