Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-12-03
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-12-03
Wortprotokoll
L'harmonisation des contrôles nationaux des biens pouvant être utilisés pour infliger la torture ou la peine de mort fait l'objet - vous le savez - de discussions au sein tant de l'ONU que du Conseil de l'Europe. Contrairement à l'ONU, où un instrument juridiquement contraignant doit être créé, les discussions au sein du Conseil de l'Europe ont progressé extrêmement rapidement. Le 31 mars 2021, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation à ce sujet et a invité les Etats membres à examiner sa mise en oeuvre au plus tard cinq ans après son adoption.
La recommandation du Conseil de l'Europe s'appuie largement sur le règlement de 2005 de l'Union européenne concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Suisse met déjà en oeuvre une partie de la recommandation du Conseil de l'Europe dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques. Ainsi, Swissmedic publie la liste des médicaments pouvant être destinés à l'exécution d'êtres humains selon le règlement de l'Union européenne et soumet l'exportation et le commerce à l'étranger de ces médicaments à un régime d'autorisation. Toutefois, la Suisse ne dispose d'aucune base légale qui lui permettrait de mettre en oeuvre les autres parties de la recommandation du Conseil de l'Europe. En ne mettant pas en oeuvre cette législation, la Suisse pourrait voir sa réputation ternie et être perçue comme un pays qui contourne la question dans un domaine qui, sur le plan économique, est peu important pour elle.
La loi sur les biens utilisés pour la torture (LBT) se base sur le contenu du règlement de l'Union européenne. Elle distingue trois catégories de biens. D'abord, les biens n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines similaires. Dans le contexte de cette loi, ces biens sont appelés des biens utilisés à titre primaire pour la torture. La deuxième catégorie est celle des biens utilisés à titre secondaire pour la torture. La troisième catégorie est celle des médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale. L'importation, le transit et l'exportation de biens utilisés à titre primaire pour la torture seront clairement interdits, de même que la fourniture d'une assistance technique pour ces biens, ainsi que la promotion de ces biens. L'exportation et le courtage de biens utilisés à titre secondaire, ainsi que la fourniture d'une assistance technique pour ces biens seront, eux, soumis à autorisation. La [PAGE 1003] partie de la recommandation du Conseil de l'Europe concernant les médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale, que la Suisse met déjà en oeuvre, sera transférée dans la LBT. Ainsi, tous les biens soumis à autorisation qui peuvent être utilisés en vue d'infliger la torture ou la peine capitale seront couverts par une seule et même loi. En plus de l'exportation, le courtage et la fourniture d'une assistance technique pour ces médicaments seront soumis à autorisation.
Il faut noter aussi que la majorité de votre commission a décidé de ne pas intégrer les dispositions relatives aux médicaments dans la LBT, mais de les laisser dans la loi sur les produits thérapeutiques. J'y reviendrai peut-être dans la discussion par article.
En mars 2021, la Suisse a par ailleurs soutenu l'adoption de la recommandation du Conseil de l'Europe dans le but de restreindre, à l'échelle internationale, en collaboration avec les pays partageant les mêmes vues, le commerce des biens utilisés pour la torture. Ce projet de loi contribue au respect des droits de l'homme et permet d'adapter la législation nationale de la Suisse aux développements internationaux et aux règles de l'Union européenne.
Lors de la procédure de consultation, certains participants ont proposé d'exclure du régime d'autorisation l'exportation, le courtage et la fourniture d'assistance technique lorsque les biens sont destinés aux autorités de poursuite ou aux missions de police transfrontalière. Et comme le règlement anti-torture de l'UE contient également des exceptions à cet égard, nous avons retenu cette proposition. En revanche, l'importation de ces biens par les polices cantonales ou l'utilisation de ces biens en Suisse ne font pas l'objet de cette loi.
Il y a eu aussi des exceptions demandées pour les biens utilisés dans l'industrie du sexe. Selon les données de l'office allemand chargé de l'économie et du contrôle à l'exportation, ces biens ne tombent pas dans le champ d'application du règlement anti-torture de l'UE; ils ne sont donc bien entendu pas couverts par la LBT, et il n'est pas nécessaire de prévoir une exception en la matière.
Puisque l'on parle ici aussi de l'aspect soulevé à la suite de la suppression des droits de douane sur les produits industriels: selon l'Office de la douane et de la sécurité des frontières, les différences entre la structure du tarif douanier de l'UE et celui de la Suisse n'ont aucune influence sur le champ d'application des biens réglementés.
Si, par exemple, la législation de l'UE mentionne un numéro de tarif douanier, le numéro de tarif correspondant du tarif douanier suisse doit être utilisé pour l'application en Suisse. La suppression des droits de douane sur les produits industriels et la simplification de la structure tarifaire qui en découle ne modifient pas le fait qu'un numéro de tarif englobe des biens réglementés et non réglementés.
Afin de répondre aussi aux préoccupations de l'industrie concernant le champ d'application de la nouvelle législation, les biens concernés seront clairement délimités lors de l'utilisation des dispositions d'exécution. Lors de la procédure de consultation, il a été fait référence à certaines ambiguïtés du droit de la protection des données en ce qui concerne la disposition relative à l'assistance administrative entre autorités suisses. C'est pour ces raisons que, lors du passage devant le Conseil national, et pour répondre à ces préoccupations, il a été ajouté une disposition pour mettre la loi en conformité avec la nouvelle loi sur la protection des données, qui était alors en cours d'élaboration. Voilà ce que je voulais dire.
C'est juste qu'il y a des biens qui sont réglés dans plusieurs lois déjà existantes, mais il manque certains critères pour refuser le transfert de ces biens qui pourraient être utilisés à des fins de torture, parce que le but de ces lois ne couvre pas l'empêchement de la torture. C'est pour cela qu'une législation nous apparaît indispensable et non pas seulement des modifications d'ordonnances.
Il convient quand même de souligner, en réponse à l'intervention de M. Schwander, que la Suisse, en tant qu'Etat de droit démocratique, représente et défend un système de valeurs au niveau national et international dans lequel la torture et tout ce qui y est associé n'a pas sa place. Il nous apparaît donc juste d'être extrêmement précis et de faire tout ce qui est possible pour éviter le risque d'être associés, de près ou de loin, à la torture ou à la peine de mort.
Cela suffit pour vous proposer d'entrer en matière et de suivre le Conseil national dans la façon dont il a traité la loi.