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Nantermod Philippe · Nationalrat · 2025-03-10

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2025-03-10

Wortprotokoll

Nous en sommes aux divergences concernant l'introduction, dans le code pénal, d'un article 181b relatif au harcèlement.

A la suite de nos précédents débats, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats s'est réunie, a entendu les cantons, les procureurs généraux et des avocats, et a amélioré notre projet - on peut le dire, puisque la Commission des affaires juridiques du Conseil national vous invite, aujourd'hui, à suivre en grande partie les modifications proposées par la commission et par le Conseil des Etats. Les divergences qui restent portent sur la poursuite d'office ou la poursuite sur plainte, de l'infraction.

Concernant les aspects qui ont été acceptés dans la modification de la loi, le premier concerne la première partie de la phrase à l'alinéa 1 de l'article 181b. D'abord, il s'agissait de la définition du harcèlement en français. La définition qui avait été retenue par le Conseil national était une définition quelque peu tautologique, puisqu'on définissait le harcèlement obsessionnel comme l'acte de traquer, de harceler ou de menacer quelqu'un. Le harcèlement, c'est le fait de harceler - c'est une définition digne du Larousse, qui s'applique mal au code pénal. Nous proposons à la place, comme le Conseil des Etats, de le définir comme le fait que quiconque traque obstinément, importune ou menace une personne. En première lecture, nous avions, d'ailleurs, rejeté cette proposition à une très petite majorité, et nous vous invitons ici à suivre la proposition du Conseil des Etats.

La deuxième partie de l'alinéa 1, à l'article 181b, concerne la question d'une infraction de résultat ou d'une infraction de comportement. Nous voulions, dans un premier temps, mettre sous toit une infraction de résultat. Il fallait qu'une personne entrave la victime dans la libre détermination de sa façon de vivre pour que l'infraction puisse être réalisée.

Sur demande des procureurs notamment, le Conseil des Etats a estimé qu'il fallait plutôt adopter une infraction de comportement pour des raisons de preuve, entre autres, [PAGE 200] étant donné qu'il est très difficile d'estimer si le résultat du harceleur a atteint son but. Ainsi, il est proposé ici de suivre la proposition du Conseil des Etats et de punir le comportement, autrement dit le fait de harceler quelqu'un d'une manière propre à l'entraver considérablement dans la libre détermination de sa façon de vivre.

Enfin, il reste, à l'alinéa 2 de l'article 181b, une proposition de minorité qui concerne la poursuite.

Ici, le Conseil national a décidé - ou nous avons décidé - d'introduire, dans l'article, les dispositions de l'article 55 du code pénal, qui porte sur les violences domestiques. La logique de cet article un peu particulier est un mécanisme propre qui a, à la fois, les caractéristiques de la poursuite d'office pour les violences domestiques et celles de la poursuite sur plainte pour les autres. On sait que le harcèlement concerne un grand nombre de couples, ou d'anciens couples souvent, pour lesquels le mécanisme de plainte pénale est compliqué, notamment parce qu'il faut porter plainte contre son ancien conjoint ou, peut-être, contre le conjoint encore actuel, mais il y a aussi le risque d'un retrait de la plainte qui, lui, est définitif, la personne peut faire l'objet de menaces à cette fin.

Vous avez entendu les arguments du Conseil fédéral, qui soutient la proposition du Conseil des Etats et qui estime qu'il faudrait, dans le cas du harcèlement, appliquer les règles de la poursuite uniquement sur plainte et non pas poursuivre d'office. Pourtant, l'article 55 du code pénal, qui a été adopté il y a quelques années seulement, s'applique à l'ensemble des infractions typiquement commises dans les cas de violences domestiques. On pense, par exemple, aux lésions corporelles simples, aux voies de fait à répétition, aux cas de menaces ou aux cas de contraintes. Il est difficile d'expliquer pour quelles raisons le harcèlement qui concerne expressément des situations de violence domestique ne devrait pas jouir de la même disposition. Les arguments du Conseil fédéral concernant les problèmes de poursuite, de relation entre les couples, d'impossibilité, pour la victime, de retirer sa plainte, peuvent s'appliquer à l'ensemble des autres arguments. Si l'on suivait le Conseil fédéral à ce sujet, alors il faudrait détricoter complètement l'article 55 du code pénal et le système que nous avons mis en place pour protéger les victimes de violences conjugales.

Par 18 voix contre 6 et 0 abstention, la Commission des affaires juridiques du Conseil national estime qu'il y a une cohérence à appliquer les mêmes règles à l'ensemble des délits portant sur les violences conjugales et à maintenir l'alinéa 2 à l'article 181b. Je vous invite à en faire autant et à suivre systématiquement les propositions de la majorité de la commission.