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Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-03-12

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-03-12

Wortprotokoll

Le 19 mars 2024, M.[NB]le conseiller fédéral Rösti a signé à Berlin l'accord entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz, avec ses homologues allemand et italien. Cet accord trilatéral fait partie de l'accord bilatéral signé le même jour entre les ministres de l'énergie allemand et italien.

Les accords s'appuient sur le règlement SoS de l'Union européenne qui vise à instaurer des mécanismes pour garantir l'approvisionnement en gaz lors d'une crise et qui exige des Etats membres de conclure entre eux des accords dans ce sens.

L'accord dont il est question aujourd'hui permet à notre pays de demander aux deux autres parties contractantes de prendre des mesures de solidarité pour approvisionner les clients protégés sur son territoire lors d'une pénurie. En contrepartie, les autres parties peuvent également solliciter la Suisse en cas d'urgence. Les clients protégés regroupent les ménages et les services sociaux essentiels, comme les hôpitaux ou les services d'urgence.

Ces mesures de solidarité sont appliquées en dernier recours. Les parties contractantes ne peuvent faire appel à la solidarité que lorsqu'elles ne sont plus en mesure d'assurer, par leurs propres moyens, l'approvisionnement en gaz[NB]des[NB]clients[NB]protégés sur leur territoire. Autrement dit, la fourniture en gaz des clients industriels doit avoir déjà été interrompue.

Dans un premier temps, il s'agit de demander des mesures de solidarité dites volontaires. Les consommateurs de gaz de l'Etat qui répond à la demande de solidarité peuvent mettre à disposition du gaz sur une base volontaire. Ils sont libres de déterminer les volumes et le prix du gaz fourni. La partie demanderesse reste libre de décider si elle accepte l'offre. Si les volumes de gaz mis à disposition ne suffisent pas à couvrir les besoins en gaz, des mesures de solidarité qualifiées de contraignantes peuvent également être demandées, ceci dans un deuxième temps. Dans un tel cas, l'Etat qui répond à la demande prend des mesures souveraines pour être en mesure de proposer davantage de gaz. L'accord prévoit que le gaz est fourni uniquement contre indemnisation. La Confédération n'a à supporter que temporairement les coûts qui en résultent. Si la Suisse fait appel à la solidarité d'une des parties contractantes, tous les coûts occasionnés seront répercutés sur les clients protégés en Suisse via les prix facturés pour le gaz. Si la solidarité de la Suisse est sollicitée, à l'inverse, ce sera à l'Allemagne ou à l'Italie de prendre en charge les coûts engendrés.

Le montant des coûts dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'ampleur, de la durée de l'offre de solidarité, du prix du gaz et des coûts de transport. Si des mesures de solidarité contraignantes sont demandées, d'autres coûts entrent en ligne de compte, tels que les indemnisations dues aux clients gaziers pour la réduction des livraisons de gaz ordonnée par voie de mesures souveraines.

Le Conseil fédéral dispose de trois instruments pour limiter les coûts dans ce domaine. Premièrement, de façon générale, il peut décider s'il entend soumettre ou non une demande de solidarité. Deuxièmement, il peut statuer chaque jour à nouveau sur les volumes de gages demandés et sur la poursuite des mesures de solidarité. Troisièmement, il peut délibérément opter uniquement pour le recours à des mesures de solidarité volontaires. Ces dernières sont moins coûteuses, car elles n'impliquent pas d'indemnisation liée à des mesures souveraines. Dans le cas de mesures de solidarité volontaires, les coûts sont fixés contractuellement. En revanche, dans le cas de mesures de solidarité contraignantes, le montant des coûts n'est pas convenu à l'avance. La Confédération devrait, après coup, assumer l'ensemble des coûts occasionnés à l'Etat qui répond à la demande de solidarité. Ces coûts englobent le prix du gaz, le coût du transport et l'ensemble des indemnisations, en vertu du droit interne applicable. Si la solidarité de la Suisse est sollicitée, la Confédération n'est pas impliquée financièrement dans le cadre des mesures de solidarité volontaires. Les contrats de livraison de gaz sont conclus de manière indépendante par les acteurs économiques concernés en Suisse. [PAGE 280]

Selon une étude mandatée par l'Office fédéral de l'énergie, la fourchette des coûts pour une demande de solidarité soumise par la Suisse est de 304 millions à 3,7 milliards de francs selon le scénario. Pour que des prestations de solidarité puissent être réellement obtenues, en cas d'urgence, deux crédits d'engagement sont nécessaires. Le montant du premier crédit d'engagement demandé, de 300 millions de francs, vise à financer la garantie d'Etat par laquelle la Confédération doit cautionner la branche gazière pour le paiement des mesures volontaires fournies par l'Allemagne et l'Italie.

Le second crédit, de 1 milliard de francs, vise notamment à payer les différentes indemnités en lien avec des mesures de solidarité dites contraignantes. Il est donc nécessaire dans le cas où la Confédération doit verser une indemnisation pour des mesures souveraines prises par l'Allemagne ou l'Italie, mais il sert aussi à couvrir des indemnités dues à des clients sur le territoire suisse, ceci dans le cas où la Suisse doit fournir des mesures de solidarité à l'Allemagne ou à l'Italie et imposer ces fameuses mesures souveraines. Aucune demande de crédit budgétaire n'a été effectuée à titre préventif, car des moyens financiers ne circuleront qu'en cas d'urgence et la probabilité que le crédit soit utilisé est faible.

Si un différend relevant du champ d'application de l'accord vient à opposer des parties contractantes et qu'il ne peut pas être réglé à l'amiable, il est alors soumis à un tribunal d'arbitrage ad hoc. Ce n'est donc pas la Cour de justice de l'Union européenne qui décidera.

L'accord ne peut pas être mis en oeuvre directement par la Confédération, étant donné que notre pays ne s'est pas encore doté d'une loi sur l'approvisionnement en gaz et qu'il n'existe pas de responsable de zone de marché. Il est prévu de confier la mise en oeuvre à Swissgas.

Cet accord augmente la sécurité de l'approvisionnement en gaz des clients protégés en Suisse et renforce l'intégration de la Suisse dans le réseau de gaz européen. Les risques financiers, je l'ai dit, sont faibles et l'accord peut être mis en oeuvre sans incidence sur le budget.

Fort de ce constat, au nom du Conseil fédéral, je vous invite à entrer en matière et à adopter l'arrêté fédéral portant approbation de l'accord et les deux autres arrêtés fédéraux.