Sommaruga Carlo · Ständerat · 2025-03-17
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-03-17
Wortprotokoll
Comme l'a relevé le rapporteur de la commission, le texte de la motion a été modifié de façon à charger le Conseil fédéral de modifier l'article 28e de l'ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine de façon à soustraire l'activité typique de l'avocat à son champ d'application.
Alors que j'étais opposé à cette motion dans sa version initiale, je me rallie à la version du Conseil national et je vous invite à en faire autant. Je tiens toutefois à indiquer ce qui justifie mon revirement. En effet, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faut rappeler que la notion d'activité typique de l'avocat recouvre des interprétations différentes selon le cadre juridique dont il est question.
Ainsi, comme cela a été évoqué par notre collègue Beat Rieder, si l'on invoque la notion de l'activité typique de l'avocat dans le cadre du secret professionnel, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela couvre non seulement la représentation en justice, mais aussi le conseil juridique. C'est cohérent d'ailleurs avec la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le secret professionnel de l'avocat même pour le conseil juridique pur dispensé en dehors de l'exercice des garanties procédurales. Dans ce cadre, seules les activités comme les services économiques ou le mandat d'administrateur ne sont pas considérées comme des activités typiques des avocats et ne sont donc pas protégées par le secret.
Si l'on évoque la notion d'activité typique des avocats dans le cadre des garanties procédurales, la portée de la notion est différente. Comme je l'ai dit, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, le conseil juridique général n'est pas couvert par les garanties procédurales. Seuls les conseils en lien avec une procédure le sont. A ce propos, je citerai les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Rodríguez Ravelo contre Espagne de 2016 ou celui de la Grande Chambre dans l'affaire Maurice contre France de 2015.
Dans le contexte de l'interdiction de fournir des conseils juridiques, comme c'est le cas à l'article 28e de l'ordonnance du 4 mars 2022, il y a lieu de s'appuyer sur cette interprétation relative aux garanties procédurales d'accès à l'avocat. Pour savoir si une activité de conseil juridique peut être interdite ou pas, il s'agit de déterminer si elle sert à protéger les garanties procédurales et si elle relève donc du domaine dans [PAGE 248] lequel les avocats jouent le rôle d'auxiliaires de la justice particulièrement protégés et privilégiés dans nos sociétés démocratiques.
Dans ce contexte des garanties procédurales, les services de conseils juridiques en transactions financières ou commerciales ne sont donc pas des activités typiques des avocats, alors qu'elles le sont dans le cadre du secret professionnel. C'est d'ailleurs dans ce sens que se sont exprimés les rapporteurs de la commission lors du débat au Conseil national, dès lors qu'ils se sont appuyés tous les deux sur les arrêts rendus le 2 octobre 2024 par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle ne voit, en ce qui concerne l'interdiction des conseils juridiques, aucune atteinte portée au droit d'accès à un avocat, puisque le règlement 833/2014, repris par la Suisse dans son ordonnance, autorise la fourniture de services de conseils juridiques strictement nécessaires à l'exercice d'une mission de défense ou de représentation en justice, ou pour l'obtention de conseils afin d'engager ou d'éviter une procédure juridictionnelle, administrative ou arbitrale.
En conclusion, l'adaptation du texte de la motion vise à corriger les imprécisions de la formulation actuelle de l'article 28e de manière précise, en se fondant sur les précisions juridiques apportées par les arrêts du 2 octobre 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne, de sorte que je peux aujourd'hui donner mon appui à la motion.