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Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-03-19

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-03-19

Wortprotokoll

Je vous invite, au nom du Conseil fédéral, à rejeter cette motion pour les quatre raisons suivantes.

Une telle interdiction globale est contraire à notre Constitution. Chaque entreprise est fondamentalement libre de choisir son système de distribution. Une telle restriction globale de la liberté de contracter de la part de l'Etat serait contraire à la liberté économique et contractuelle inscrite dans la Constitution. Une telle interdiction entraverait aussi le changement structurel et affaiblirait la capacité d'innovation du secteur. Cela ne freinerait pas seulement le développement technologique, par exemple en ce qui concerne la décarbonisation, mais augmenterait également les prix pour les consommateurs finaux. Une telle réglementation pourrait aussi décourager la collaboration avec les distributeurs indépendants lors de l'établissement d'un nouveau système de distribution. Une telle réglementation est aussi diamétralement contraire au droit en vigueur de la concurrence et au droit privé. En principe, le droit suisse n'impose une obligation de contracter que dans des situations exceptionnelles spécifiques, par exemple lorsqu'une position dominante ou un pouvoir de marché relatif est identifié. Toutefois, une obligation de contracter indépendante de l'abus serait une nouveauté dans le droit suisse des cartels, tant au niveau sectoriel qu'intersectoriel. Le Conseil fédéral s'oppose à son introduction.

Le droit des cartels en vigueur tient suffisamment compte d'éventuelles restrictions illicites à la concurrence par les constructeurs et importateurs automobiles. L'article 5 alinéa 4 de la loi sur les cartels protège les garages suisses contre le cloisonnement du marché par les constructeurs automobiles. C'est ce qu'a bien montré, en 2012, la décision de la Commission de la concurrence (Comco) dans l'affaire BMW, qui a été confirmée par le Tribunal fédéral en 2017. BMW a dû payer une sanction de près de 157 millions de francs suisses. De plus, la résiliation d'une relation d'affaires peut également constituer, dans certains cas, un abus de pouvoir de marché relatif au sens de l'article 7 de la loi sur les cartels. Ainsi, le 18 janvier 2024, la Comco a ouvert une enquête contre un fabricant de véhicules automobiles. Dans le cadre de cette procédure, elle examine si ce fabricant est relativement puissant sur le marché par rapport à un garage et s'il a abusé de ce pouvoir de marché en résiliant le contrat de distribution.

En outre, il convient aussi de noter que le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance dans le secteur automobile dans le cadre de la mise en oeuvre de la motion Pfister 18.3898. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et remplace les dispositions de la communication concernant l'appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile de la Comco. Elle tient déjà dûment compte des spécificités du marché automobile. Il n'est pas nécessaire d'aller encore plus loin dans la réglementation détaillée de ce secteur.

J'aimerais attirer votre attention sur l'enquête préliminaire récemment achevée par le secrétariat de la Comco concernant les "contrats d'agence Y". Il s'agit d'un cas dans lequel un constructeur automobile a souhaité introduire le modèle d'agence en Suisse et a engagé une procédure d'opposition à cet effet. Le secrétariat de la Comco a alors procédé à une enquête préliminaire après de larges études de marché. Celle-ci a conclu que le constructeur automobile concerné devait améliorer certains points de son projet de modèle d'agence s'il souhaitait l'introduire sans que cela pose problème au regard du droit des cartels. Ce cas montre de manière évidente que les autorités de la concurrence sont également extrêmement attentives à l'introduction du modèle d'agence sur le marché automobile et qu'elles n'hésitent pas à intervenir pour empêcher des restrictions à la concurrence qu'elles jugent injustifiées.

Enfin, je tiens à vous rappeler aussi que la conclusion d'un contrat d'agence reste volontaire. Cela signifie qu'un garage ne peut pas être contraint d'en signer un. Un contrat d'agence s'accompagne également d'avantages pour les garages: en particulier, ils ne supportent pas le risque économique et surtout pas le risque de vente des véhicules. Ils les vendent au nom et pour le compte du constructeur automobile et touchent une commission.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne voit en l'occurrence aucune nécessité d'agir et il vous prie donc de rejeter la motion.

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