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Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-06-11

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-06-11

Wortprotokoll

J'en viens maintenant à la proposition de la majorité de la commission. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette proposition est très similaire à l'une des variantes proposées par plusieurs associations économiques dans le cadre de la procédure de consultation. Elle se base sur la présupposition que si un des États membres de l'Otan est impliqué dans un conflit, tous les autres États membres de l'alliance seraient de facto également considérés comme impliqués dans un conflit. Par conséquent, la Suisse ne serait plus en mesure d'autoriser aucune exportation de matériel de guerre vers un pays de l'Otan, sans exception.

Je crois qu'il faut être clair : cette présupposition est erronée à deux niveaux. Premièrement, une attaque armée contre l'un des États membres de l'Otan n'entraîne pas automatiquement l'application du principe d'assistance mutuelle - ce fameux article 5 du Traité de l'Atlantique nord. Une attaque armée devrait d'abord être reconnue comme telle par tous les États membres de l'Otan. De plus, l'assistance fournie ne doit pas nécessairement être de nature militaire. Chaque pays membre est libre de déterminer la façon dont il souhaite contribuer au principe de défense collective en fonction des ressources matérielles dont il dispose.

Deuxièmement, l'existence d'un conflit armé au sens de l'article 22a alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur le matériel de guerre est déterminée sur la base de critères objectifs qui permettent d'évaluer si le critère de refus s'applique ou non. Il y a conflit armé international lorsqu'il y a recours à la force armée entre États. Selon le message du Conseil fédéral, l'implication dans un conflit armé international demande l'intervention militaire d'organismes gouvernementaux, tels que les forces armées d'une partie à un conflit, ou d'un groupe armé sous contrôle d'une partie étatique à un conflit. Au sens de la loi, ce seuil se fonde en premier lieu sur l'applicabilité du droit de la neutralité. Autrement dit, le conflit doit être d'une certaine durée et intensité pour que l'exportation de matériel de guerre doive impérativement être rejetée. Par conséquent, sur la base des dispositions en vigueur de la législation sur le matériel de guerre, l'application du principe de défense collective de l'article 5 du Traité de l'Atlantique nord n'entraînerait donc pas forcément une interdiction de livraison de matériel de guerre à tous les membres de l'Otan si l'un d'entre eux était impliqué dans un conflit.

Concrètement, ou pour le dire autrement, si, demain, la Pologne entre dans un conflit armé international contre la Russie, cela ne signifie pas automatiquement qu'aucune autorisation de matériel de guerre ne peut être délivrée vers l'Allemagne, la France ou l'Italie, par exemple. Dans tous les cas, le droit de la neutralité aurait toujours la priorité et s'appliquerait pleinement, ce qui interdirait les livraisons directes d'armes aux parties belligérantes.

Dans son message, le Conseil fédéral a clarifié qu'il laisse la décision au Parlement de déterminer l'étendue de la compétence dérogatoire que ce dernier souhaite lui donner pour qu'il puisse disposer de davantage de flexibilité en cas de circonstances exceptionnelles. La variante de la majorité de votre conseil va dans deux directions opposées. D'un côté, son champ d'application est plus restreint que la compétence dérogatoire, dans la mesure où elle ne s'appliquerait que pour les pays de l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre. Ainsi, la variante de la majorité risquerait de ne pas satisfaire nos partenaires européens, puisque l'annexe 2 de l'ordonnance comprend 17 des 27 pays membres de l'Union européenne.

Par exemple, si l'Estonie ou la Lettonie étaient victimes d'une agression militaire russe à l'avenir, la variante de la majorité ne changerait rien par rapport au cadre légal en vigueur, alors que la compétence dérogatoire laisserait une plus grande marge de manoeuvre. Vous l'avez dit, Monsieur[NB]Burkart,[NB]l'adaptation de l'annexe est toujours quelque chose qui peut se faire, mais en l'état actuel, ce serait la situation.

De l'autre côté, l'étendue de la variante de la majorité va plus loin que la compétence dérogatoire que vous demande le Conseil fédéral. Comme je l'ai dit avant, la logique est inversée : un refus devrait être prononcé uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et si les intérêts du pays sont en jeu. J'aimerais vous rendre attentifs à ce que cela signifie en pratique avec un exemple concret.

Une demande d'exportation comportant un risque élevé de détournement ou de contournement ne pourrait être refusée qu'en cas de circonstances exceptionnelles et si les intérêts du pays sont en jeu. Il ne me semble pas que cela corresponde à votre volonté. Par ailleurs, la variante de la majorité ne prévoit aucunement l'implication du Parlement ni de limitations dans le temps, contrairement à la compétence dérogatoire que nous vous demandons.

Il faut également souligner, alors que la variante de la majorité ne remet nullement en cause l'applicabilité du droit de la neutralité, que l'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre continue d'exiger le respect du droit international, qui comprend le droit de la neutralité. Cela signifie donc que même si la variante de la majorité était adoptée, le Conseil fédéral ne pourrait fournir aucun bien à une partie belligérante qui pourrait être utilisé dans ses opérations militaires. Pour les exportations privées, le Conseil fédéral resterait tenu de respecter le principe de l'égalité de traitement. C'est pour cette raison que la variante de la majorité est compatible avec le droit de la neutralité.

De son côté, comme je l'ai dit, le Conseil fédéral vous propose une compétence générale de dérogation, mais avec des limites strictes afin de pouvoir réagir en cas de circonstances exceptionnelles et lorsque la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige, et aussi en consultation avec le Parlement. C'est très clairement ce qui est prévu.

Je reviens à la minorité I (Roth Franziska). Dans son message, je le répète, le Conseil fédéral propose une compétence de dérogation générale, avec des limites strictes, le but étant de pouvoir réagir vite à des circonstances exceptionnelles lorsque les intérêts supérieurs de la Suisse l'exigent. Cela concernerait en premier lieu le critère relatif au conflit armé prévu à l'article 22a alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Cependant, il n'est pas exclu que d'autres critères puissent être concernés à l'avenir. Si votre conseil estime qu'il est important de restreindre davantage le champ d'application de ces compétences dérogatoires, une exception pour le critère relatif au conflit armé, comme proposé dans la variante de la minorité I, pourrait en principe permettre une telle restriction. Mais cette variante pose toutefois un problème fondamental : elle conduirait à une violation des obligations de la Suisse en matière de droit de la neutralité, en sa qualité d'État neutre permanent.

Comme le Conseil fédéral l'a déclaré à plusieurs reprises, le droit de la neutralité et la Charte des Nations Unies sont applicables en parallèle selon le droit international en vigueur. Par conséquent, les obligations en matière de droit de la neutralité s'appliquent également à la victime d'une agression, ceci aussi longtemps que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'autorise pas son soutien militaire. Ces obligations interdisent les livraisons directes de biens d'équipement militaire depuis la Suisse et peuvent, dans certaines circonstances, également impliquer ou concerner les livraisons indirectes. Par conséquent, accepter la variante de la minorité I reviendrait de facto à adapter la politique de la neutralité de la Suisse; cette proposition reviendrait à renoncer à l'application de la neutralité en cas de guerre d'agression manifeste. Cela signifierait un abandon de la neutralité permanente, c'est-à-dire de la neutralité dans tous les cas de conflit armé international, et cela entraînerait une réorientation de la pratique de la neutralité telle que le Conseil fédéral l'a conduite jusqu'à aujourd'hui. Cela entraînerait probablement des répercussions sur la perception de la crédibilité de la neutralité suisse, et je tiens aussi à faire remarquer que nous discutons de cette exception en ayant principalement dans la tête le conflit actuel en Ukraine. Or, il faut aussi être [PAGE 511] conscient que cette proposition s'appliquerait également en cas d'éventuels conflits futurs entre d'autres États.

Par ailleurs, toujours dans la variante de la minorité I, les conditions d'application de l'exception seraient moins strictes que dans la proposition du Conseil fédéral. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des circonstances extraordinaires ni que les intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère ou de sécurité soient en jeu pour que l'exception puisse s'appliquer. Quant à elle, la proposition de compétence dérogatoire du Conseil fédéral respecte toutes les obligations de la Suisse en matière de droit de la neutralité. C'est pour cela qu'il faut nous donner cette compétence-là et c'est pour cela que je vous invite à suivre le Conseil fédéral.