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Meier-Schatz Lucrezia · Nationalrat · 2003-09-15

Meier-Schatz Lucrezia · Nationalrat · St. Gallen · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-09-15

Wortprotokoll

La commission s'est penchée au cours de deux séances, à fin mars et fin avril dernier, sur le projet de révision de la loi sur la Banque nationale. Elle a constaté, comme le Conseil des Etats qui a déjà débattu de cette révision totale, que celle-ci s'imposait pour différentes raisons. Je ne les évoquerai plus puisque le rapporteur de langue allemande s'est déjà penché sur celles-ci. Mais permettez-moi de reprendre cinq points essentiels de cette révision.

En premier lieu, j'aimerais aborder très brièvement la mission de la Banque nationale, c'est-à-dire la concrétisation de l'article 99 de la Constitution fédérale. La Constitution fédérale stipule à l'article 99 que la Banque nationale doit mener une politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Cet article constitutionnel ne contient pas d'objectifs concrets, raison pour laquelle nous devons nous engager à apporter la précision requise pour garantir que la politique monétaire de la Banque nationale serve l'intérêt général du pays. L'article de loi mis au point à cet effet - il s'agit de l'article 5 et j'y reviendrai plus tard - a fait l'objet d'un long débat au sein de la commission.

Un deuxième élément d'importance dans cette révision a retenu notre attention. Partant du fait que la Banque nationale doit pouvoir agir en toute indépendance et ne pas subir les pressions des pouvoirs publics, il est indispensable d'assurer un mécanisme de contrôle. L'indépendance a en effet pour corollaire l'obligation de rendre compte. La nouvelle loi sur la Banque nationale précise la notion d'indépendance stipulée dans le cadre de la Constitution fédérale. La Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter des instructions du Conseil fédéral, du Parlement ou d'autres organismes.

La majorité de la commission soutient cette conception d'indépendance de la banque centrale. Elle tient aussi compte de l'expérience faite par d'autres banques centrales indépendantes, telles que la Federal Reserve des Etats-Unis ou la Banque centrale européenne. Une minorité de la commission voudrait assortir cette indépendance d'une réserve: le Parlement devrait pouvoir donner à la Banque nationale des objectifs à long terme en matière de stabilité des prix et de plein emploi. Il convient aujourd'hui, à une époque où tous parlent de transparence, d'obliger la Banque nationale à rendre compte de ses activités, des raisons de ses interventions ou non-interventions. Mais nous reviendrons sur ce point également.

Troisième point que j'aimerais brièvement aborder: c'est la modernisation des attributions de la Banque nationale en matière de politique monétaire. Généralement, la Banque nationale applique sa politique monétaire en effectuant des opérations sur les marchés financiers. Elle joue alors le rôle de revendeur, de vendeur ou d'acheteur tel que le jouent les banques nationales et les banques commerciales. Mais la Banque nationale a également la possibilité d'obliger les autres intervenants sur les marchés financiers à adopter un comportement déterminé. De telles mesures sont appelées dans la loi sur la Banque nationale en vigueur la puissance publique de la banque centrale; elles s'appellent maintenant "Attributions en matière de politique monétaire".

Que faut-il entendre par là? Selon la loi sur la Banque nationale en vigueur, la Banque nationale a par exemple la possibilité d'introduire un contrôle des émissions et des mouvements de capitaux. Ces instruments relevant de la puissance publique sont cependant faciles à contourner sur les marchés financiers actuels et ne seraient plus efficaces. C'est pourquoi ils n'ont plus été utilisés depuis plusieurs décennies. Ils doivent disparaître dans le cadre de la révision totale de la loi sur la Banque nationale. La Banque nationale peut par ailleurs obliger les banques à couvrir une partie de leurs engagements à court terme au moyen de la monnaie centrale. Ces prescriptions sur les réserves minimales, comme on les appelle, sont réglementées aujourd'hui aussi bien par la loi sur les banques que par la loi sur la Banque nationale. Les prescriptions sur les réserves minimales des banques qui figurent actuellement dans la loi sur les banques assurent une demande constante de la monnaie centrale. Elles seront maintenues, mais légèrement révisées. Nous reviendrons sur ce point dans l'analyse détaillée de l'article 18.

Le quatrième point que j'aimerais aborder dans ce débat d'entrée en matière, c'est celui de la détermination de la répartition du bénéfice de la Banque nationale Sans vouloir reprendre les vifs débats qui ont eu lieu et auront encore lieu sur les réserves de la Banque nationale, il s'agit ici de rappeler simplement les faits. Des réserves monétaires suffisantes sont nécessaires à la gestion de la politique monétaire étant donné qu'il n'existe pas de règles objectives pour déterminer le niveau optimal des réserves monétaires. La Banque nationale doit pouvoir définir elle-même le niveau des réserves nécessaires.

La compétence de la Banque nationale en matière de définition du niveau des réserves monétaires n'a en principe pas été contestée au sein de la commission. Celle-ci a toutefois discuté la question de savoir si, et le cas échéant comment, une disposition légale pouvait éviter que la Banque nationale accumule des réserves trop grandes ou au contraire constitue des provisions beaucoup trop petites. Comme le Conseil des Etats avant elle, la majorité de la commission s'est ralliée au projet du Conseil fédéral.

Afin d'empêcher que les réserves monétaires n'atteignent un niveau excessif, la Banque nationale doit être obligée par la loi de se fonder sur l'évolution de l'économie suisse pour fixer le taux de l'augmentation des réserves monétaires. De plus, le conseil de la Banque nationale, qui est nommé par le Conseil fédéral et l'assemblée générale des actionnaires, doit approuver les propositions sur la base desquelles le niveau des réserves monétaires est constitué.

Le cinquième point sur lequel je m'arrêterai puisqu'il est aussi contesté au sein de la commission, c'est la simplification de l'organisation. La révision totale de la loi sur la Banque nationale prévoit aussi une simplification de l'organisation de la Banque nationale. Actuellement, la Banque nationale compte sept organes. Ces nombreux organes, dont les compétences se recoupent parfois, ne permettent pas de prendre les décisions rapidement. Le projet de loi prévoit par conséquent de réduire de sept à quatre le nombre des organes de la banque, les organes restants étant l'assemblée générale des actionnaires, le conseil de banque, la direction générale et l'organe de révision. Cette structure souple devrait permettre de renforcer le pouvoir décisionnel des organes. De plus, le conseil de banque voit son effectif réduit de quarante à onze membres. Il s'agira de personnes reconnues pour leurs compétences professionnelles, car nous estimons que la politique de la Banque nationale doit pouvoir bénéficier du savoir des personnes connaissant les réalités du marché financier et acceptant les règles de la transparence.

Cette réduction n'est en tant que telle pas combattue par les membres de la commission. Seule la compétence pour la nomination de ces personnes fera encore l'objet d'un débat. Ce qui est certain, c'est que les compétences du conseil de banque seront renforcées et celui-ci sera plus opérationnel.

Permettez-moi en conclusion d'affirmer qu'après la révision, effectuée dans le cadre de la mise à jour de la Constitution fédérale, de l'article constitutionnel sur la politique monétaire et après l'élaboration de la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, cette révision totale s'impose et représente la dernière étape menant à un nouveau régime monétaire suisse.

Au vote sur l'ensemble, la commission a adopté la présente version de la loi totalement révisée, par 15 voix contre 6.

Je vous prie donc d'entrer en matière sur les propositions de la commission et d'adopter la révision de la loi sur la Banque nationale.

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