Mahaim Raphaël · Nationalrat · 2025-09-10
Mahaim Raphaël · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2025-09-10
Wortprotokoll
La minorité de la commission que je représente vous invite à rejeter la motion. Nous sommes en bonne compagnie, puisque le Conseil fédéral recommande également le rejet de la motion. Je vais essayer de vous en expliquer la raison, car il s'agit de situations toujours douloureuses et parfois très délicates.
D'abord, j'aimerais dire en introduction qu'il s'agit tout de même d'une forte atteinte au principe de présomption d'innocence. Ce n'est pas uniquement un slogan qu'on lance dans la salle pour se donner bonne conscience ou pour tenter de défendre une espèce de conception éculée de l'État de droit, mais c'est un pilier fondamental de la procédure pénale. Pourquoi est-ce un pilier fondamental de la procédure pénale[NB]? Parce qu'on estime qu'il est nécessaire qu'une condamnation pénale passe par plusieurs étapes, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième instance en Suisse, avant qu'elle n'entre en force. Si on remet en question ce principe, alors autant remettre en question le fait qu'on puisse bénéficier de la possibilité de recourir une fois, puis une deuxième fois, devant le Tribunal fédéral, avant une condamnation définitive.
Tout cela peut paraître très abstrait, mais je peux vous dire qu'on voit, dans la pratique d'un avocat, au quotidien, des décisions de première instance qui sont légères - pour le dire poliment -, voire parfois tout simplement erronées, soit parce qu'on est passé trop rapidement sur certaines preuves, soit parce qu'on a mal entendu les témoins, soit parce que, pour une raison x ou y, on n'a pas fait le travail correctement. C'est à cela que sert la possibilité de recourir en deuxième instance. C'est donc une très forte atteinte, quoi qu'on en dise, au principe de la présomption d'innocence.
Deuxième chose, le code de procédure pénale prévoit déjà, aujourd'hui, la possibilité pour les procureurs et les tribunaux d'informer à peu près qui ils souhaitent du danger que représenterait une personne prévenue dans une procédure, et ce, dès le tout début de l'instruction. C'est l'article 75 du code de procédure pénale qui le prévoit. Il faudrait donc se demander, avant de changer les règles sur le casier judiciaire, pourquoi cet article est si peu utilisé dans la pratique et pourquoi si peu de procureurs informent d'autres autorités des soupçons qui pèsent sur une personne prévenue d'infraction contre [PAGE 1406] l'intégrité sexuelle. Je pense qu'on aurait là un vrai os à ronger et qu'on pourrait peut-être obtenir davantage de signalements, d'informations.
Pour être tout à fait concret, parce que mon collègue de la commission Roger Golay, rapporteur, a dit que la personne concernée perdrait son emploi, mais qu'elle pourrait postuler ailleurs[NB]: eh bien précisément, cet article du code de procédure pénale répond déjà à ce problème. Pourquoi[NB]? Parce que le procureur a la possibilité de communiquer très largement, par exemple à une autorité disciplinaire dans le domaine médical, qui pourrait retirer le droit de pratiquer ou retirer la possibilité pour la personne d'exercer son métier. Il en va de même évidemment pour les enseignants, pour le domaine de la santé ou tous les domaines analogues. Donc, on a la solution. La question qui se pose est de savoir pourquoi elle n'est pas utilisée dans la pratique.
Troisième argument, qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui me paraît tout de même digne d'être mentionné[NB]: on s'en prend ici aux infractions contre l'intégrité sexuelle et on ne parle absolument pas des infractions contre l'intégrité corporelle. En clair, cela signifie qu'on ferait une entorse au principe de présomption d'innocence pour les infractions contre l'intégrité sexuelle, mais alors, pour l'assassinat, le meurtre ou d'autres infractions terriblement graves, absolument rien ne serait prévu. Cela montre l'incohérence de la réflexion. Dans tous les cas, dans la systématique du code pénal, on aurait deux poids deux mesures, si vous me passez l'expression.
Enfin, dernier argument, les partisans de la motion nous disent que cette inscription au casier judiciaire dès la première instance serait limitée aux cas où la faute n'est pas contestée. Permettez-moi de vous dire que la conséquence de cette manière de faire serait que les prévenus condamnés en première instance seraient forcément amenés à contester la faute pour éviter l'inscription au casier judiciaire. En d'autres termes, cela provoquerait un allongement et une complexification des procédures, exactement l'inverse de ce que l'on cherche à obtenir.
Je crois savoir que le Conseil fédéral souhaite réviser la LCJ. On aura donc l'occasion d'y réfléchir dans ce cadre. À ce stade, je vous invite à rejeter la motion.