Gaillard Benoît · Nationalrat · 2025-09-16
Gaillard Benoît · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-09-16
Wortprotokoll
On en vient en effet rapidement aux propositions de minorité. À l'article[NB]8, la minorité Flach conteste la possibilité de demander, par la même plateforme que sur laquelle on a obtenu un extrait de l'ensemble des registres des poursuites de Suisse, la radiation d'une inscription qui serait inexacte ou devenue obsolète. J'insiste là-dessus. C'est un élément qui est important en matière de poursuites. Ce n'est pas seulement des choses fausses[NB]; c'est également des choses qui ont pu être laissées par erreur, alors qu'elles sont devenues sans objet.
La majorité de la commission est convaincue qu'il faut saisir l'occasion de la création d'une plateforme centrale pour permettre également la demande de rectification d'inscriptions erronées. Imaginez-vous une seconde la personne qui constate qu'il y a à son propos une poursuite infondée ou une poursuite devenue sans objet, en ayant reçu l'extrait du registre électronique sur la plateforme centrale. Que devrait-elle faire à ce moment[NB]? Se déconnecter, sortir de cette plateforme centrale et se réadresser au bon office des poursuites, au singulier ou peut-être même au pluriel, par différents modes d'identification s'il se trouve qu'ils sont dans différents cantons, pour demander la radiation d'une inscription erronée[NB]? Ce n'est pas imaginable. Ce n'est pas comme cela que l'on construit l'administration numérique de demain. Personne ne le comprendrait.
J'aimerais insister sur un élément issu des travaux de commission. Pour nous, il s'agit d'un canal de transmission - je contredis la vision développée par le collègue Flach, il s'agit d'un canal de transmission - et la plateforme peut tout à fait spécifier que la demande de radiation est transmise par ce canal à l'office compétent qui reste l'autorité en charge de prendre la décision si, oui ou non, il faut radier l'entrée contestée. De ce point de vue, cela ne pose aucun problème légal.
Par 14 voix contre 11, la commission vous recommande de mettre en oeuvre ce que les spécialistes de la cyberadministration appellent le principe "once only", c'est-à-dire l'idée que, a priori, on s'identifie une fois auprès d'une autorité et on peut exécuter toutes les demandes.
Sur la minorité Flach à l'article 8C, que l'identification sur la plateforme centralisée ait lieu par l'intermédiaire d'une solution électronique automatisée comme l'E-ID est évidemment nécessaire. Sur cet élément, la minorité souhaite une formulation potestative. La commission, par 11 voix contre 10 et 1 abstention, a préféré inscrire d'emblée ce moyen d'identification dans le projet de loi. Est-ce que ce sera l'E-ID[NB]? Est-ce que ce sera, par exemple, la solution du Service d'authentification des autorités suisses (Agov)[NB]? L'issue de la votation dans dix jours nous le dira peut-être. En revanche, il est logique que l'identification de la personne qui formule la demande sur une plateforme en ligne ait lieu par un système numérique automatisé. Il est rappelé que la demande auprès d'un office individuel au guichet reste possible, y compris en appelant l'ensemble des offices des poursuites du pays. [PAGE 1575]
À l'article 12 alinéa 3, les minorités I (Brenzikofer) et II (Bühler)[NB]: aujourd'hui, le paiement au comptant lors de la réalisation de biens issus de faillite est limité à 100[NB]000 francs. Cela n'était pas le cas pour le paiement de dettes en main de l'office des poursuites. Le potentiel d'abus existe. Pour aller plus loin dans la minimisation des risques de blanchiment, la minorité I (Brenzikofer) souhaite réduire le montant à 15[NB]000 francs. L'autre minorité II (Bühler) souhaite supprimer toute limitation. La commission s'est prononcée en faveur de la solution du Conseil fédéral, avec une limitation à 100[NB]000 francs, en rejetant, par 16 voix contre 7, l'abaissement à 15[NB]000 francs et, par 15 voix contre 9, la suppression de toute limite. Il en découle, à l'article 129, le rejet de l'autre proposition de minorité pour maintenir la limite existante s'agissant de la réalisation de biens issus de faillite ou de saisie.
Enfin, à l'article 34, la majorité de la commission a souhaité profiter de la révision pour préciser que toute notification est due à la personne concernée. Il s'agissait d'éviter les cas où un recommandé est remis à une tierce personne dans le même logement et qu'on n'est pas sûr qu'il arrive à la[NB]personne[NB]concernée. La minorité - vous l'avez entendue - souhaite en rester au droit en vigueur. La commission avait soutenu cette modification par 16 voix contre 7 et 1 abstention.
Au vote sur l'ensemble, la commission a recommandé à votre conseil, à l'unanimité, d'adopter le projet.