Chassot Isabelle · Ständerat · 2025-09-23
Chassot Isabelle · Ständerat · Freiburg · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2025-09-23
Wortprotokoll
Nul doute que le dépliant de ce matin vous a interrogés sur la complexité de la thématique, ainsi que sur l'organisation et la longueur de nos débats. Sur la longueur, je ne peux pas vous donner d'indications, car, comme a coutume de dire notre estimé président, elle dépend de vous. Sur l'organisation, je peux en revanche vous rassurer, du moins je l'espère, nous n'aurons à nous prononcer qu'à deux reprises[NB]: d'une part, sur l'entrée en matière, d'autre part et si celle-ci était acquise, nous aurions un débat et un vote à l'article 160 sur les propositions de la majorité, des trois minorités et la proposition individuelle, les propositions constituant chacune un concept.
Je limiterai mon propos, dans cette première intervention, à la question de l'entrée en matière sur le projet de loi. La question à laquelle vous devez répondre est la suivante[NB]: la solution actuelle en matière de droit du nom est-elle satisfaisante[NB]? Cette solution ne l'était manifestement pas pour le conseiller national Luzi Stamm. L'objectif de son initiative parlementaire de 2017 - oui, 2017 - tient en une phrase, dont je vous donne connaissance[NB]: "La loi doit être modifiée pour permettre aux personnes qui se marient de porter un double nom." Le conseiller national Stamm relevait en particulier dans sa motivation que l'abandon du double nom introduit en 2013 suscitait une grande déception auprès de nombreux couples qui, une fois mariés, devaient constater que, en raison de la réglementation restrictive, l'un d'eux ne porterait pas le même nom que leur futur enfant, la conséquence étant que, dans 90 pour cent des cas, c'était la[NB]femme[NB]qui[NB]prenait[NB]le[NB]nom du mari, ce qui montrait que la nouvelle réglementation n'avait pas permis d'atteindre le but voulu.
Je ne peux pas vous épargner un excursus sur l'histoire de la réglementation du droit du nom en Suisse, pour que vous puissiez en mesurer les enjeux au moment du vote. Je limiterai cet excursus à la question du droit du nom des époux, en laissant de côté la question du droit du nom dans la filiation. Le code civil, entré en vigueur le 1er janvier 1912, a réglé le droit du nom de manière uniforme dans toute la Suisse[NB]; c'était le principe de l'unité du nom. Selon le code civil, la femme devait prendre le nom du mari lors du mariage. Des réglementations cantonales antérieures, qui permettaient dans certains cas aux femmes mariées de porter un double nom, devinrent obsolètes à ce moment-là. Les enfants de conjoints portaient alors le nom de leur père et les enfants de parents non mariés le nom de célibataire de leur mère.
À la révision du droit matrimonial, entré en vigueur le 1er janvier 1988, on a conservé le principe de l'unité du nom. Selon celui-ci, un seul nom devait désigner l'appartenance à une famille. La primauté a été donnée au nom du mari qui devenait d'office le nom de famille. Lors du mariage, l'épouse avait uniquement la possibilité de déclarer vouloir conserver le nom porté jusqu'alors, soit avant le mariage, suivi du nom de famille. Elle portait ainsi un double nom officiel. Le nom de l'épouse ne pouvait devenir le nom de famille que par le biais d'une demande de changement de nom. En cas de choix du nom de la fiancée comme nom de famille, l'époux n'a eu la possibilité de conserver le nom qu'il portait jusqu'alors, suivi du nom de famille, qu'après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 dans l'affaire Burghartz et une modification subséquente de l'ordonnance par[NB]le Conseil fédéral.
C'est à la suite d'une initiative parlementaire déposée en 2003 par la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer que le Parlement a adopté une révision du code[NB]civil,[NB]entrée[NB]en vigueur 10 ans après, le 1er janvier 2013, visant à mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en passant au principe de l'immutabilité du nom. Plusieurs collègues dans cette salle pourraient en parler mieux que moi, ayant été des acteurs de cette révision. Dorénavant, et c'est le droit actuel, le mariage en lui-même n'a plus d'effet sur le nom des époux, cela signifie qu'en principe les fiancés conservent leur nom actuel et choisissent lequel de leurs noms de célibataires leurs enfants porteront. Les fiancés peuvent toutefois encore déclarer lors du mariage vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l'un d'eux. Depuis le 1er janvier 2013, il n'est donc plus possible de former un double nom officiel par déclaration de conservation du nom du titulaire suivi du nom de famille.
Je reviendrai tout à l'heure, lors de la discussion par article, sur la distinction que fait le droit en vigueur entre le nom porté jusqu'à aujourd'hui, le nom de famille et le nom de célibataire des fiancés.
Venons-en aux travaux du Conseil national. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'initiative parlementaire a été déposée en 2017. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) y a donné suite le 14 janvier 2019 et celle de votre conseil le 11 février 2020. Votre commission saluait, dans son communiqué de presse, le fait que la commission soeur prévoyait d'examiner, lors de l'élaboration du projet ad hoc, des solutions visant à étendre les possibilités offertes aux personnes concernées.
Par la suite, la CAJ-N a rédigé un avant-projet et l'a envoyé en consultation le 20 mai 2022, avec deux variantes[NB]: la petite solution, qui correspondait en grande partie à la réglementation du double nom en vigueur avant le 1er janvier 2013, et, ce qu'ils ont appelé la grande solution, qui permettrait aux deux conjoints de porter un double nom dont la formation serait soumise à des règles moins strictes. La consultation [PAGE 979] a clairement confirmé que la possibilité de porter un double nom lors de la conclusion du mariage répondait à un besoin avéré. Quant au modèle, la version de la grande solution a reçu, dans l'ensemble, plus de soutien que la version de la petite solution. C'est dès lors la grande solution qui a été proposée à la CAJ-N[NB]; elle a également intégré dans la révision le nom des enfants et a tenu compte, par la suite, de propositions du Conseil fédéral. J'y reviendrai lors de la discussion par article.
Cette proposition, ce projet de loi, a cependant été contestée par le Conseil national lors de la session de printemps 2024, ce qui a eu pour conséquence le renvoi du projet en commission, la question la plus contestée étant celle du double nom pour les enfants. Lors de la session d'été 2024, le Conseil national a finalement avalisé le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, limité à la seule question du nom des époux, donc sans le double nom pour les enfants, et ce, par 139 voix contre[NB]46.
Comme déjà indiqué, votre commission avait accepté en 2020 de donner suite à l'initiative parlementaire. Cette décision avait cependant été prise, par 5 voix contre 5 et 2 abstentions, avec la voix prépondérante du président. La minorité de la commission estimait que l'entrée en vigueur du nouveau droit était encore trop récente pour que l'on soit en mesure d'évaluer ses répercussions sociétales et, partant, qu'il était trop tôt pour procéder à une nouvelle révision. C'était là la situation il y a cinq ans, et elle a changé. Le droit actuel est en vigueur maintenant depuis treize ans et les répercussions ont pu être évaluées. La situation a effectivement évolué et une révision du droit du nom s'impose, raison pour laquelle c'est cette fois par une forte majorité, de 11 voix contre 1 et 1 abstention, que la commission vous propose d'entrer en matière.
Pour arriver à cette proposition, la commission a procédé à des auditions. Elle a notamment entendu l'Association suisse des officiers de l'état civil qui lui a confirmé que disposer d'un droit du nom ouvert et libéral, en mesure de répondre au plus grand nombre possible de besoins de la population, était un souhait bien réel et exprimé par les futurs époux. Les officiers d'état civil entendus nous ont confirmé que les futurs époux sont très nombreux à souhaiter conserver leur nom tout en en adoptant un autre, commun, pour exprimer leur lien avec leur partenaire. Beaucoup souhaitent également avoir un nom commun avec leurs enfants. Or, cela n'est pas possible avec la législation actuelle. Pour que tous les membres de la famille portent le même nom, l'un des deux conjoints doit renoncer au sien. Dans la pratique, c'est souvent la femme qui le fait, ce qui, selon les officiers d'état civil, est perçu comme inégalitaire.
Les autorités et experts entendus ce jour nous ont également rappelé que l'enjeu de la dernière révision de 2013 était le renforcement du principe de l'immutabilité du nom de naissance, mais que ce renforcement s'est fait aux dépens du principe de l'unité du nom de famille. La popularité du double nom prévu par l'ancien droit et la large diffusion du nom d'alliance révélaient en effet que le besoin d'exprimer l'appartenance à la famille nucléaire par le nom était toujours fermement ancré au sein de la population. L'introduction d'un double nom serait donc un compromis judicieux qui permettrait de respecter les deux principes que sont l'immutabilité du nom de naissance et l'unité du nom de famille.
Les experts entendus ont également rappelé que le premier objectif de la révision du droit du nom de 2013 était la mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes. De ce point de vue, la révision de 2013 a manqué son objectif, quand bien même elle a juridiquement mis les époux à égalité, ce que le Conseil fédéral confirme dans son avis sur l'initiative parlementaire. La commission de votre conseil, elle, va encore plus loin dans l'évaluation qu'elle fait de la situation actuelle. Elle est en effet parvenue à la conclusion que l'abrogation du droit de porter un double nom matrimonial, décidée avec la révision de 2013, devait être considérée comme une régression. L'obligation faite à l'un des conjoints de changer ou d'abandonner son nom s'il veut créer un lien relatif au nom avec son ou sa partenaire ou les enfants communs ne peut être maintenue.
Le projet adopté par le Conseil national offre une solution praticable pour répondre à cette demande. La solution proposée vise en effet à compléter le droit du nom en vigueur, sans pour autant remettre en cause ses principes fondamentaux. Le projet assure la continuité du nom en tant que droit de la personnalité. La formation d'un double nom permet aussi bien la conservation du nom que la formation d'un nom de famille commun. Le projet maintient le principe de l'immutabilité du nom de naissance. Si les fiancés ne font pas de déclaration, ils conserveront automatiquement leurs noms, sans formuler de double nom. Le double nom se composera, comme sous le droit en vigueur avant 2013, de deux noms au maximum. Les enfants ne porteront pas de double nom.
Ces principes sont partagés par la grande majorité de la commission.
Des divergences par rapport à la version du Conseil national sont apparues sur la question de l'aménagement du double nom, ainsi que sur le maintien du nom de célibataire et du nom de famille inscrits dans le code civil actuel. Ce sont les propositions de la majorité, des minorités et la proposition individuelle dont nous discuterons dans la discussion par article. Mais pour cela, nous devons entrer en matière.
Je vous le répète[NB]: c'est par 11 voix contre 1 et 1 abstention que votre commission vous propose d'entrer en matière. Je vous remercie d'en faire de même.