Chassot Isabelle · Ständerat · 2025-09-23
Chassot Isabelle · Ständerat · Freiburg · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2025-09-23
Wortprotokoll
Je vous remercie d'être entrés en matière sur le projet de loi, ce qui nous permet de procéder à la discussion par article du projet tel qu'il est sorti du Conseil national. Notre commission s'est penchée sur la solution du Conseil national, y a consacré plusieurs séances et a procédé à un examen détaillé. Elle a également procédé à des auditions et a requis des avis de l'Office fédéral de la justice, portant tant sur des propositions nouvelles ou complémentaires que sur une analyse de droit comparé, en particulier sur le nouveau droit introduit en Allemagne et en Autriche, mentionné par notre collègue Sommaruga. Je saisis l'occasion pour remercier l'Office fédéral de la justice pour son accompagnement compétent et son expertise appréciée.
Nombre de décisions du Conseil national n'ont pas été contestées au sein de la commission, notamment les dispositions transitoires, la suppression du nom d'alliance, la possibilité de former les doubles noms avec ou sans trait d'union et la renonciation à l'introduction de doubles noms pour les enfants, même si à ce sujet des regrets ont été exprimés. Je ne reviendrai dès lors pas sur ces points. Trois questions ont en revanche fait l'objet d'intenses discussions, en particulier la possibilité du double nom pour les deux fiancés et le choix de l'ordre des noms, le principe du nom de célibataire et le [PAGE 982] maintien du nom de famille. Ce sont les réponses données à ces questions qui expliquent la présence de la proposition de majorité et de celles de minorité. Comme il est possible de dire oui à une des propositions et non à une autre, nous arrivons, avec la proposition individuelle Michel Matthias déposée hier, à cinq concepts différents. En préparant mon intervention, je me suis demandé comment rendre compréhensibles les propositions. Je suis arrivée à la conclusion que le plus simple était de vous redonner en résumé les éléments essentiels discutés au sein de la commission sur chacun de ces trois points - j'insiste sur le "en résumé".
Commençons donc par la question du double nom et de l'organisation du choix de l'ordre. Dans le projet de loi, et comme c'est déjà le cas actuellement, chacun des époux conserve son nom une fois le mariage prononcé, selon le principe de l'immutabilité du nom de naissance. Ce qui est en revanche nouveau, c'est la possibilité retrouvée de porter un double nom. Je vous rappelle que c'était là l'objectif principal de l'initiative parlementaire.
La question que la commission a examinée dans ce cadre est celle de savoir si elle entendait soutenir la décision du Conseil national, la restreindre quant aux options de choix possibles ou revenir carrément au droit en vigueur avant 2013. La majorité de la commission est d'avis que le droit en vigueur avant 2013 est trop restrictif. Dans le droit en vigueur avant 2013, le double nom n'était en effet possible que pour la personne dont le nom n'est pas devenu le nom de famille. Une seule personne peut donc porter un double nom. De plus, l'ordre ne peut pas être choisi. Le nom de célibataire doit toujours être placé en premier. La minorité III (Schwander) est d'avis, quant à elle, que le retour aux droits du nom en vigueur avant 2013 répondrait à l'objectif de l'initiative parlementaire. Son porte-parole aura l'occasion de s'exprimer tout à l'heure.
La majorité de la commission s'est quant à elle ralliée à la décision du Conseil national qui permet aux deux époux de porter un double nom et de choisir librement l'ordre des éléments. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans l'exemple de la majorité, les époux Weber et Blanc pourraient s'appeler Weber, pourraient s'appeler Blanc, pourraient s'appeler Weber Blanc ou Blanc Weber, avec ou sans trait d'union. Dans l'exemple de la minorité III (Schwander), ces mêmes époux Weber et Blanc pourraient choisir le nom de famille commun Weber ou Blanc. Si c'est Weber, l'époux Blanc pourrait demander à porter le nom Blanc Weber, avec ou sans trait d'union, et si c'est Blanc, l'époux Weber pourrait demander à porter le nom Weber Blanc, avec ou sans trait d'union.
Vous aurez compris que l'avis de la réglementation d'avant 2013 n'est plus adapté à l'époque actuelle et qu'elle entraînerait à nouveau une inégalité de traitement entre les conjoints. La procédure de consultation faite par la Commission des affaires juridiques en 2022 a confirmé cet élément en générant un grand nombre d'avis nettement opposés à ce que l'on a appelé la petite solution, que reprend la minorité III (Schwander).
Le motif était que le retour à l'ancien droit ne permettrait de porter un double nom qu'à celui des deux époux dont le nom de célibataire n'est pas devenu le nom de famille lors du mariage et qu'elle n'apporterait donc aucune plus-value, outre d'être trop restrictive.
Aujourd'hui, la situation au quotidien dans les offices d'état civil est la suivante. Les officiers d'état civil - ils nous l'ont dit lors des auditions - doivent tous les jours expliquer à des couples qui veulent choisir un nom qui n'est pas prévu dans la loi que ce n'est pas possible, que telle variante est interdite, qu'il n'est pas possible de porter un double nom ou qu'il n'est pas possible de faire un libre choix. Que ce soit lors de la consultation ou lors des auditions, ces officiers d'état civil ont fortement soutenu la révision selon la version de la majorité[NB]; il s'agit donc d'une révision souhaitée par la pratique et qui reflète les aspirations et les choix des couples qui se marient.
C'est par 9 voix contre 3 et 1 abstention que la commission vous propose de la suivre et donc de rejeter la proposition défendue par la minorité III (Schwander).
Deuxième question que nous avons examinée[NB]: le maintien du nom de famille. La deuxième question, qui a été l'objet d'une longue discussion, est effectivement celle du maintien ou non du nom de famille. Après la consultation, la Commission des affaires juridiques du Conseil national s'était ralliée à la piste d'amélioration proposée par le Conseil fédéral dans son avis du 24 janvier 2024 dans la conception formelle du projet - le nom de famille avait été mis en consultation, il faut le signaler.
Le Conseil fédéral, dans son avis, relevait cependant que la reprise de la systématique du droit en vigueur qui échelonne les choix offerts aux époux complexifiait le texte. Il était initialement prévu que les époux doivent d'abord choisir s'ils veulent conserver leur nom ou porter un nom de famille commun et que ce n'est que dans un second temps que la loi leur accorde la possibilité de déclarer individuellement ou conjointement vouloir adapter leur nom et notamment porter un double nom. Le choix des époux de conserver leur nom ou de porter un nom de famille définit par ailleurs l'ordre des noms lors de la formation du double nom. Le projet du Conseil national a, dans ce sens, simplifié l'ensemble en supprimant la première étape, à savoir conserver son nom ou prendre un nom de famille, et en condensant tous les échelons du système actuel en une seule étape de choix de nom pour les époux. Lors du mariage, chaque époux aurait ainsi la possibilité de conserver son nom ou de le modifier. S'il choisit de le modifier, il pourrait prendre le nom de l'autre époux comme nom de famille commun ou former un double nom, dans l'ordre de son choix et avec ou sans trait d'union - je n'y reviendrai pas, je vous l'ai déjà expliqué - à partir des noms des deux époux.
La minorité I (Rieder) préfère un modèle qui prévoit également la formation d'un nom de famille officiellement désigné comme tel. Elle souhaite maintenir la réglementation en vigueur du code civil[NB]; son auteur aura l'occasion, lui aussi, de présenter ses arguments. C'est par 8 voix contre 5 que la commission vous propose de soutenir la décision du Conseil national de concevoir le choix du nom de telle sorte que chacun des fiancés puisse composer individuellement son futur nom à partir des deux noms disponibles, le modèle retenu permettant au final que les fiancés puissent porter un double nom identique s'ils le souhaitent.
Troisième question abordée par la commission[NB]: le principe du nom de célibataire. C'est la dernière question, qui a fait l'objet de longues discussions. Elle concerne le maintien du principe du nom de célibataire tel qu'inscrit dans le droit en vigueur. Selon ce principe, chaque personne ne peut transmettre à son conjoint ou aux enfants communs que son propre nom de célibataire, ce qui exclut la transmission de noms issus de mariages précédents. La révision proposée par le Conseil national abandonne ce principe, ce qui aurait pour conséquence que le nom de famille ne devrait plus correspondre au nom de célibataire de l'un ou de l'autre époux. De même, le nom des enfants du couple ne devrait plus correspondre au nom de célibataire de l'un des deux parents. Concrètement, cela signifie que le nom porté par l'un des fiancés juste avant le mariage, y compris s'il a été acquis d'un précédent mariage, pourrait être transmis à l'autre fiancé et aux enfants communs. Contrairement au Conseil national, la commission de votre conseil propose, par 7 voix contre 5 et 1 abstention, de maintenir le principe du nom de célibataire dans le code civil. Par cette décision, elle veut s'assurer qu'il soit encore possible d'établir un lien qui pourra être transmis à l'autre fiancé et aux enfants communs, un lien de filiation en ligne directe également. La minorité II (Michel Matthias) soutient la version du Conseil national, car elle considère que la réglementation du nom de célibataire n'est plus adaptée à notre époque et aux nouvelles formes de famille. M.[NB]Michel a également repris cet élément dans sa proposition individuelle. Il aura l'occasion d'expliquer sa minorité et sa proposition individuelle tout à l'heure.
J'en termine avec mon rapport sur la discussion par article, avec encore une remarque[NB]: les décisions sur les thèmes que je viens d'aborder, à savoir la possibilité du double nom pour les deux fiancés et du choix de l'ordre, le principe du nom de célibataire, le maintien du nom de famille, ont des conséquences sur tout le projet de loi. C'est la raison pour laquelle, comme indiqué par notre président, elles forment un concept et feront donc l'objet d'un vote portant sur [PAGE 983] l'ensemble des propositions. Pour rappel, vous aurez, au moment du vote, le choix entre les versions suivantes, en partant de la version la plus proche de la décision du Conseil national jusqu'à la version la plus éloignée. Vous avez d'abord le concept de la minorité II (Michel Matthias), qui correspond à la décision du Conseil national, qui, pour rappel, prévoit la possibilité du double nom pour les deux fiancés, ainsi que le choix de l'ordre, mais qui supprime le principe du nom de célibataire ainsi que le principe du nom de famille, inscrits aujourd'hui dans la loi. Vous avez ensuite le concept de la majorité, qui constitue une version plus restrictive que la version du Conseil national, en supprimant le principe du nom de famille, mais en maintenant celui du nom de célibataire. Vous avez ensuite le concept de la proposition individuelle Michel Matthias, qui constitue également une version plus restrictive que la version du Conseil national, en supprimant le principe du nom de célibataire, mais en maintenant le principe du nom de famille. Vous avez ensuite le concept de la minorité I (Rieder), qui constitue une version du Conseil national plus restrictive encore que celle de la majorité et que celle de la proposition individuelle Michel Matthias, en maintenant tant le nom de famille que le nom de célibataire de la loi actuelle. Enfin, vous avez le concept de la minorité III (Schwander), qui, elle, s'écarte de la version du Conseil national et préconise la mise en oeuvre de ladite petite solution, qui était celle d'avant 2013, solution que rejettent les autres concepts.
J'ajoute une dernière information[NB]: au vote sur l'ensemble, la commission a accepté le projet, par 7 voix contre 1 et 3 abstentions.