Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-09-23
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-09-23
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral estime que les modifications proposées de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce sont judicieuses. Il constate que le gros des retours de la consultation externe confirme cette impression. Le projet de loi tient compte des possibilités qu'entraîne la numérisation dans le monde du travail. Il permet de mieux répondre aux besoins des employés qui travaillent depuis chez eux. La conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et temps libre en est améliorée, tout en garantissant le respect des prescriptions en matière de protection de la santé au poste de travail. Toutes les propositions relatives à la loi sur le travail faites par le Conseil fédéral ont été reprises par la commission.
J'en viens aux différents articles. Concernant le champ d'application, il s'agit de l'article 28a. Le présent projet limite le champ d'application de la flexibilisation aux travailleurs disposant d'une certaine liberté dans l'aménagement de leur horaire de travail. Les avantages prévus par le projet de loi ne s'appliqueront pas aux travailleurs qui, dans les faits, ne peuvent pas ou ne peuvent guère déterminer eux-mêmes leurs horaires de travail. Le projet de loi a pour but de permettre aux travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Cela suppose qu'ils puissent déterminer eux-mêmes, au moins en partie, leurs horaires de travail et leur temps libre. La condition de disposer d'une certaine liberté dans l'aménagement des horaires de travail est un concept déjà connu. Il s'agit de l'article 73b de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail. Dans la pratique, cela signifie qu'au minimum 25 pour cent du temps de travail doit pouvoir être aménagé de manière flexible. Ainsi, un employé qui, dans le cadre d'une semaine de travail de 40 heures, est autorisé à répartir une dizaine d'heures comme il l'entend, peut bénéficier de la solution envisagée. Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions précitées seraient, certes, toujours autorisés à télétravailler, mais ils ne bénéficieraient pas de ces nouvelles conditions plus souples. Le projet ne s'applique pas aux travailleurs âgés de moins de 18 ans. Cette limitation est saluée par le Conseil fédéral, qui la voit comme une mesure de protection des jeunes. Les apprentis, surtout, ont besoin d'un contact quotidien avec leurs formateurs et leurs collègues pour acquérir toutes les compétences nécessaires.
Concernant les durées de travail et de repos, il s'agit des articles 28c, 28d et 28e. Concernant le travail de jour et travail du soir, à l'article 28c[NB]: le projet prévoit d'augmenter de 14 à 17 heures l'intervalle maximal dans lequel le travail quotidien doit être fourni.
Cet assouplissement aura pour effet que les travailleurs pourront répartir leur travail quotidien sur 17 heures afin de pouvoir également, pendant la journée par exemple, s'occuper des enfants ou se consacrer à d'autres activités extraprofessionnelles.
La durée du repos quotidien est traitée à l'article 28d. Le projet inclut la réduction de la durée du repos quotidien de 11 à 9 heures. Étant donné qu'en cas de travail à domicile, notamment, il n'y a plus de temps de trajet pour se rendre au bureau, la durée du repos quotidien nécessaire à la protection de la santé reste garantie. Dans les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, il existe déjà une réglementation similaire. Cette disposition de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux, est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Il s'agit de l'article 32b OLT2.
Le travail du dimanche est traité à l'article 28e. L'assouplissement prévu concernant le travail dominical permet d'obtenir la flexibilité demandée dans l'initiative parlementaire. Avec un maximum de 5 heures de télétravail pendant 6 dimanches par an au plus, le dimanche comme jour à protéger reste maintenu. La majoration de salaire prévue de 50 pour cent correspond à la réglementation déjà en vigueur relative au travail dominical temporaire inscrit à l'article 19 alinéa 3 de la loi sur le travail. La situation fondamentale ne change donc pas.
Le droit à la déconnexion est traité à l'article 8a, au lieu de 28b. Le droit de ne pas être joignable a été étendu à tous les travailleurs à la suite de la proposition du Conseil fédéral. Bien que ce droit existe déjà aujourd'hui et découle des principes généraux du droit du travail, il était important qu'il s'applique à tous. Compte tenu des moyens de communication modernes qui permettent une joignabilité 24 heures sur 24, il existe un risque accru de confusion entre temps de travail et temps libre. Le Conseil fédéral salue donc que le droit à la déconnexion soit explicitement inscrit dans la loi sur le travail. Pour garantir la sécurité du droit, le Conseil fédéral salue le fait d'inscrire explicitement au début du chapitre III dans une section distincte comprenant les dispositions [PAGE 1771] spéciales relatives de la loi le droit à la déconnexion pour ne pas le limiter uniquement aux télétravailleurs.
Concernant les conditions-cadres régissant le télétravail - il s'agit de l'article 28f qui est en relation avec l'article 28a -, l'article 28f règle les conditions-cadres à définir pour le télétravail. Il s'agit notamment de la disponibilité, de la saisie de la durée du travail et d'autres mesures visant à garantir la protection de la santé. Les employeurs doivent clarifier et se mettre d'accord avec leurs travailleurs sur les conditions-cadres régissant le télétravail. C'est un aspect important qui aide à protéger la santé des travailleurs.
Toutefois, comme le droit de participation, tel qu'il existe dans la loi sur la participation, doit être respecté, il n'est pas nécessaire d'exiger un contrat écrit à cet effet. Le Conseil fédéral salue la convention relative au télétravail sans forme prescrite. Si aucune forme particulière n'est prévue, cela signifie que le télétravail peut être convenu par exemple par courrier électronique, au moyen d'un outil informatique interne ou par oral, ce qui évite des charges disproportionnées sans apporter de valeur ajoutée correspondante.
Concernant le code des obligations, la commission a proposé de ne pas modifier le code des obligations dans le présent projet. Partant du fait que la loi sur le travail, aux articles 2 et 3, exclut certaines entreprises, respectivement certains travailleurs, de son champ d'application, le Conseil fédéral entendait, par ces modifications proposées dans le code des obligations, parvenir à ce que tous les travailleurs soient pris en compte dans le présent domaine à réglementer. Cela concerne en particulier le droit à la déconnexion, qui serait applicable à tous les travailleurs sans exception, et ce également pendant les vacances et les congés. Ces derniers ne sont pas couverts par la loi sur le travail.
En conclusion, du point de vue du Conseil fédéral, le projet de loi est équilibré. Il tient compte de la situation actuelle dans le monde du travail. Cette révision n'a pas pour but de statuer sur le droit au télétravail, mais d'assouplir les conditions encadrant le télétravail. Le télétravail est une réalité aujourd'hui déjà. Le projet présenté permet une meilleure réglementation, définit le cadre nécessaire pour optimiser la conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et loisirs.
Le Conseil fédéral soutient donc ce projet de loi, mais il souhaite que, pour ce qui concerne le code des obligations, sa version soit aussi prise en compte.