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Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-12-04

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-12-04

Wortprotokoll

Ici, la décision de votre conseil prévoit que les quatre critères d'autorisation qui entraînent un refus obligatoire de l'article 22a alinéa 2 - conflit [PAGE 1182] armé interne ou international, violation grave et systématique des droits humains, fort risque d'utilisation contre la population civile et fort risque de détournement - ne s'appliquent pas aux 25 pays de l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre. Les demandes d'exportation vers ces pays seraient en principe toujours acceptées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et si les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité exigent un refus. C'est la logique inverse de la compétence dérogatoire.

Quant à elle, la décision du Conseil national vise à limiter cette exception uniquement aux critères de refus impératifs relatifs aux conflits armés. Elle correspond presque mot pour mot à une des variantes proposées lors de la procédure de consultation par plusieurs associations économiques. Le Conseil national s'est contenté d'y ajouter la notion de politique de neutralité, qui fait de toute façon partie intégrante de la politique étrangère suisse. Elle se fonde sur la présupposition que si un des États membres de l'Otan est impliqué dans un conflit, alors tous les autres États membres de l'alliance seraient de facto également considérés comme étant impliqués dans un conflit. Par conséquent, sur la base du cadre légal en vigueur qui interdit toute exportation vers un pays impliqué dans un conflit armé interne ou international, la Suisse ne serait plus en mesure d'autoriser aucune exportation de matériel de guerre vers aucun pays de l'Otan, sans exception. Je vous ai expliqué lors de la séance du 11 juin dernier que cette présupposition est erronée à deux niveaux puisque, premièrement, une attaque armée contre un des États membres de l'Otan n'entraîne pas automatiquement l'application du principe d'assistance mutuelle - c'est ce fameux article 5 du Traité de l'Atlantique Nord - et, secondement, l'existence d'un conflit armé au sens de la loi fédérale sur le matériel de guerre est déterminée sur la base de critères objectifs qui permettent d'évaluer si le critère de refus de l'article 22a alinéa 2 lettre a s'applique ou non. Par conséquent, sur la base des dispositions en vigueur de la législation sur le matériel de guerre, l'application du principe de défense collective de l'Otan n'entraînera pas forcément une interdiction de livraison de matériel de guerre à tous les États membres de l'alliance si l'un d'entre eux était impliqué dans un conflit.

Je tiens à souligner que tant la décision de votre conseil que celle du Conseil national ne remettraient nullement en cause l'applicabilité du droit de la neutralité. Les articles 1 et 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre continuent d'exiger le respect des obligations internationales de la Suisse qui comprennent le droit de la neutralité. Cela signifie que même si l'une des deux solutions était adoptée, le Conseil fédéral ne pourrait fournir aucun bien à une partie belligérante qui pourrait être utilisé dans ses opérations militaires. Pour les exportations privées, le Conseil fédéral resterait tenu de respecter le principe d'égalité de traitement. C'est pour cette raison que ces propositions sont compatibles avec le droit de la neutralité. Il est aussi important de mentionner que les deux exceptions proposées ne concernent que les critères de refus impératifs de l'article 22a alinéa 2. Une autorisation ne peut donc pas être délivrée automatiquement, car d'autres critères doivent être examinés, notamment les conditions générales de l'article 22, les cinq critères à prendre en considération de l'article 22a alinéa 1 et encore les trois autres critères de refus impératifs du même article, à l'alinéa 2, pour ce qui est de la décision du Conseil national. Compte tenu de la possibilité pour le Conseil fédéral de prévoir des exceptions dans des cas particuliers, il n'est actuellement pas possible de déterminer comment cette disposition pourrait être appliquée à l'avenir en raison de la formulation ouverte.

En ce qui concerne la minorité I (Roth Franziska) de votre Commission de la politique de sécurité, il y a un problème fondamental[NB]: elle conduirait à une violation des obligations de la Suisse en matière de droit de la neutralité, en sa qualité d'Etat neutre permanent, car elle propose de ne pas appliquer la neutralité en cas de légitime défense et viole le principe d'égalité de traitement entre les belligérants. Comme le Conseil fédéral l'a déclaré à plusieurs reprises, le droit de la neutralité et la Charte des Nations Unies sont applicables en parallèle selon le droit international en vigueur. Par conséquent, les obligations en matière de droit de la neutralité s'appliquent également à la victime d'une agression, aussi longtemps que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'autorise pas son soutien militaire. En ce sens, accepter la proposition de la minorité I reviendrait de facto à adapter la pratique de la neutralité de la Suisse. Cela reviendrait à renoncer à l'application de la neutralité en cas de guerre d'agression manifeste. Cela signifierait un abandon de la neutralité permanente, c'est-à-dire de la neutralité dans tous les cas de conflit armé international. Il s'agirait donc aussi d'une réorientation de la pratique de la neutralité telle que le Conseil fédéral l'a conduite jusqu'à aujourd'hui. Cette nouvelle posture entraînerait probablement des répercussions aussi sur la perception de la crédibilité de la neutralité suisse à l'extérieur. Voilà ce que je tenais à dire sur l'article 22a.