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Broulis Pascal · Ständerat · 2025-12-09

Broulis Pascal · Ständerat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2025-12-09

Wortprotokoll

La motion fait suite à un arrêt destiné à la publication de la part du Tribunal fédéral, rendu public lors de la session précédente. Cet arrêt concernait une policière genevoise qui, dans le cadre d'une course urgente, n'a pas actionné la sirène, mais uniquement les feux bleus et a commis un excès de vitesse important, tombant sous le coup des dispositions relatives au délit de chauffard. Dans cette affaire, la policière a été condamnée à un travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans, et sous l'angle administratif, un retrait de permis de conduire de 12 mois a été prononcé. Le Tribunal fédéral arrive donc à la conclusion que la loi n'autorise pas une réduction supplémentaire de la durée de retrait même lorsque la justice pénale a renoncé à prononcer une peine privative de liberté au profit d'un travail d'intérêt général avec sursis.

Ayant toujours soutenu nos services d'urgence, à savoir le service du feu, le service de santé, la police et les douanes, je suis d'avis que cet arrêt nécessite de modifier la législation applicable sous l'angle administratif. En effet, cette décision est hautement problématique pour nos services de secours, qui sont constamment mis sous pression et qui réalisent un travail remarquable. Ces dernières années, notre Parlement a été sensible à ces questions et a procédé à différentes modifications sur le plan pénal. Toutefois, la facette administrative des sanctions n'a pas été suffisamment modifiée. Le Tribunal fédéral en expose les manquements. Ainsi, je propose de modifier l'article 16 de la loi sur la circulation routière (LCR) pour qu'il soit imposé à l'autorité administrative de réduire la durée de retrait du permis de conduire pour les conducteurs de courses officielles urgentes ou nécessaires qui n'ont pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et qui n'ont pas donné les signaux d'avertissement nécessaires.

J'ai lu avec attention l'avis du Conseil fédéral. Ce dernier ne me satisfait toutefois pas, car le cadre légal en vigueur n'est pas suffisant. Le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs rappelé[NB]: "l'obligation d'atténuer la peine instituée en droit pénal de la circulation routière n'a pas trouvé écho dans les dispositions applicables au retrait du permis de conduire. Il s'ensuit que le législateur a sciemment réduit la marge de manoeuvre du juge pénal en lui imposant d'atténuer la peine à infliger à un conducteur d'un véhicule prioritaire, mais n'a pas exprimé la volonté d'en faire de même avec l'autorité administrative compétente pour le retrait du permis de conduire". On comprend donc la modification introduite en 2023, à la troisième phrase du chiffre 4 de l'article 100 de la LCR, selon laquelle le juge pénal doit atténuer la peine y compris si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente. Sous l'angle administratif, la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 16 de la LCR n'a pas été modifiée. Ainsi, la durée minimale du retrait peut être réduite si la peine a été atténuée conformément à la troisième phrase du chiffre 4 de l'article 100 de la LCR. Ainsi, la modification concernant le juge pénal - qui a un "Muss-Vorschrift" -, fait que l'autorité administrative peut réduire la durée minimale du retrait - et a donc un "Kann-Vorschrift". On arrive donc à une situation où le juge pénal a davantage réduit la peine que le juge administratif. Le juge administratif pourrait donc, en l'état du droit en vigueur, refuser de réduire totalement la durée du retrait[NB]; c'est bien un des problèmes de cette décision. Ma motion vise donc, à juste titre, à modifier cela. Je propose également de modifier l'article 16 de la LCR pour qu'il soit complété et comprenne la modification introduite à l'article 100 chiffre 5 de la LCR, à savoir que seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques.

J'ai pris note de l'avis du Conseil fédéral. Toutefois, ma demande n'est pas satisfaite, si l'on relit l'arrêt du Tribunal fédéral. En effet, la vitesse appropriée n'est pas prise en compte dans les circonstances pour fixer la durée du retrait. Vu que le Tribunal fédéral indique que l'article 100 chiffre 5 de la LCR ne peut pas imposer à l'autorité administrative de se référer à une vitesse inappropriée ou appropriée dans le cadre de son examen, ma motion garde pleinement son sens. En effet, si le délit de chauffard ne s'applique pas, en raison de l'application de l'article 100 chiffre 5 de la LCR, comme l'article 90 alinéa 4 de la LCR, l'autorité administrative devra toutefois, selon l'article 16 lettre 2 de la LCR, retirer pour 3 mois au minimum le permis de conduire si l'excès est considéré comme grave. Pour augmenter ce minimum, elle pourra tenir compte du dépassement de la vitesse par rapport à la vitesse autorisée, et non uniquement de la vitesse appropriée et de la vitesse effective.

Ma motion est donc nécessaire.

Finalement, avec ma motion, je demande également qu'il soit possible pour l'autorité administrative de renoncer au retrait de permis de conduire ou de prononcer un avertissement - et c'est là que c'est important, on peut toujours prononcer un avertissement - pour les conducteurs de véhicules d'urgence lorsqu'une course officielle urgente est nécessaire. Dans le but de soutenir nos services d'ordre, le but de ma motion est que, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il puisse avoir un simple avertissement et non un retrait de permis. En effet, dans le feu de l'action, il est difficile de savoir si la prudence imposée par les circonstances a été respectée. Il convient donc de laisser la possibilité - "Kann-Vorschrift" - à l'autorité administrative de renoncer au retrait du permis de conduire. En l'état du droit, un ambulancier peut être condamné à exécuter un travail d'intérêt général avec [PAGE 1261] sursis complet et à avoir en plus un retrait de permis effectif pour 12 mois, ou 3 mois au minimum.

Ainsi, pour soutenir nos services d'urgence, le service du feu, le service de santé, la police, les douanes, je vous invite à adopter ma motion.