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Garbani Valérie · Nationalrat · 2003-09-24

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-09-24

Wortprotokoll

M. Frick, conseiller aux Etats, a déposé son initiative parlementaire en 1997. Nous en débattons aujourd'hui encore, dans le cadre d'un troisième tour d'élimination des divergences, car la majorité de la commission estime que cette initiative doit être concrétisée par un texte de loi plus restrictif que celui adopté par le Conseil des Etats.

Un bref rappel: selon le droit en vigueur, l'écoute et l'enregistrement de conversations téléphoniques n'est pas punissable si le consentement de l'ensemble des personnes impliquées a été donné, ou s'il s'agit d'appels de détresse auprès de services d'assistance, de secours ou de sécurité.

Le Conseil des Etats veut introduire une présomption de consentement tacite à l'enregistrement de conversations téléphoniques, soit la non-punissabilité lorsque ces conversations portent sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires.

La majorité de la commission refuse cette présomption de consentement et maintient donc l'exigence de la non-punissabilité à condition que tous les interlocuteurs soient informés, au début de la conversation, de son enregistrement, et ce de manière clairement reconnaissable. La majorité de la commission estime que la version du Conseil des Etats n'est pas claire et est source de conflits juridiques à venir: comment déterminer, dans le cadre d'une conversation téléphonique, la qualification juridique de la transaction? Que faut-il comprendre par "transactions commerciales"? Le Conseil des Etats estime qu'il faut comprendre ce qui touche le commerce de masse, car il part de l'hypothèse - hypothèse non prouvée - que, dans ce type de commerce, le grand public sait que l'enregistrement est une pratique courante, ce que la majorité de notre commission n'admet pas.

Par exemple, avec la formulation du Conseil des Etats, l'enregistrement d'une réclamation auprès d'une agence de voyages ne pourrait être réalisé qu'avec le consentement exprès de l'interlocuteur, car il s'agit d'une conversation individuelle, alors que la réservation d'un vol aérien tomberait sous le coup du commerce de masse, soit de la présomption [PAGE 1465] de consentement. Une telle base légale est, vous le voyez, propre à susciter de nombreux conflits.

La commission avait tenté de faire un pas en direction du Conseil des Etats en remplaçant la formulation "transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires", trop vague, par la formulation "dans le cadre de relations commerciales", l'idée étant que, dans le cadre de relations commerciales, les deux parties sont à égalité, ce qui n'est pas le cas dans le commerce de masse.

Finalement, la majorité de la commission a décidé de proposer de maintenir la décision de notre Conseil à l'article 179quinquies alinéa 1er lettre b, soit d'exiger systématiquement que les interlocuteurs soient informés "de manière clairement reconnaissable" de la possibilité d'un enregistrement de la conversation téléphonique. La majorité est en effet d'avis qu'il n'y a pas lieu de tempérer les conditions de la punissabilité pour un cercle donné de milieux économiques, d'autant qu'il n'est pas difficile, au début de chaque appel, de diffuser une bande sonore indiquant que la conversation peut être enregistrée.

La commission s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats à l'alinéa 2 - soit la punissabilité de celui qui utilise des enregistrements effectués sans que les conditions de l'article 179quinquies soient réalisées.

Une forte minorité de la commission s'est ralliée au concept du Conseil des Etats à l'alinéa 1er. Elle estime que cette formulation est propre à servir de preuve d'une transaction pour les deux parties, pour la partie faible comme pour la partie forte, dans la mesure où ce n'est pas uniquement le professionnel qui pourra enregistrer son interlocuteur, mais que nous pourrons aussi, en qualité de simples acheteurs d'une prestation - d'un voyage, par exemple -, l'enregistrer et nous en prévaloir comme preuve. La minorité estime aussi qu'il est trop compliqué d'exiger une information systématique d'enregistrement, d'autant que ce type de transaction, par exemple la commande d'un billet d'avion, se déroule de manière extrêmement rapide. Elle estime finalement que l'énumération des transactions - commandes, mandats, réservations - est propre à garantir une sécurité juridique.