Chassot Isabelle · Ständerat · 2026-03-04
Chassot Isabelle · Ständerat · Freiburg · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2026-03-04
Wortprotokoll
Lors de la session d'automne dernier, nous nous sommes penchés une première fois sur le projet de loi issu de l'initiative parlementaire visant la réintroduction du double nom en cas de mariage ou de partenariat enregistré. Si l'entrée en matière a été acquise largement, par 35 voix contre 7 et 1 abstention, il en est allé autrement dans la discussion par article. Si nombre de décisions du Conseil national n'ont pas été contestées au sein de notre conseil, notamment la suppression du nom d'alliance, la possibilité de former des doubles noms avec ou sans trait d'union et la renonciation à l'introduction des doubles noms pour les enfants, il en est allé autrement pour trois questions, à savoir la limitation de la révision à la solution existant avant 2013, le maintien du nom de célibataire, et le maintien du nom de famille. Peut-être vous souvenez-vous du dépliant que nous avions sous les yeux pour ce débat, avec une majorité, trois minorités et une proposition individuelle, soit en tout cinq concepts combinant chacun de ces thèmes de manière différente.
À la suite d'une cascade de votes dont je vous redonnerai tout à l'heure les résultats, notre conseil s'était prononcé pour un projet maintenant deux principes du droit en vigueur, à savoir celui du nom de célibataire ainsi que celui du nom de famille. C'est par un vote sur l'ensemble de 40 voix contre 2 et 1 abstention que nous avons transmis le projet au Conseil national.
Ce projet nous est revenu dans sa version première, le Conseil national ayant maintenu sa position et rejeté notre version, par 115 voix contre 75 et 2 abstentions. La commission de notre conseil a, dès lors, repris l'examen du projet de loi dans sa séance du 27 janvier dernier et s'est à nouveau prononcée sur les deux divergences restantes que je vous ai mentionnées, le maintien du droit en vigueur pour ce qui est du nom de célibataire et du nom de famille. Nul doute que le dépliant que vous avez ce matin sur vos tables, avec sa majorité et ses trois minorités, vous a interpelés sur la complexité de la thématique et sur les différences entre majorité et minorités, au pluriel. Celles-ci n'étant cependant qu'une combinaison différente de deux divergences de nature conceptuelle, il est à mon sens utile de vous les rappeler.
Commençons par le maintien du nom de célibataire. Ce nom de célibataire est inscrit dans le droit en vigueur. Selon ce principe, seul le nom de célibataire peut être transmis au futur conjoint et aux futurs enfants communs et non le nom [PAGE 53] actuel acquis lors d'un précédent mariage. Le Conseil national souhaite supprimer ce principe. Le Conseil des États s'est prononcé comme second conseil en faveur de son maintien. Après discussion, la commission vous propose, par 7 voix contre 5, de maintenir le principe du nom de célibataire. La minorité vous donnera ses arguments par la suite.
Les motifs suivants ont prévalu pour la majorité. Elle est tout d'abord convaincue de l'importance d'inscrire le nom de famille dans une histoire familiale. Comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son avis, le droit du nom est un pilier du droit de la personnalité. Il concerne chaque individu, sa vie durant. Il fait partie intégrante de l'ordre social et est ancré dans la conscience de chacun.
Deuxième argument[NB]: lors de la consultation, seuls cinq cantons et la Conférence des autorités de surveillance de l'état civil avaient demandé cet abandon.
Troisième argument que vous entendrez par la suite[NB]: la question de l'égalité des droits entre hommes et femmes a été invoquée à l'appui de celles et ceux qui souhaitent abandonner le nom de célibataire. Les chiffres démontrent en effet que les femmes abandonnent dans la plupart des cas leur nom pour prendre celui de leur mari. Il n'est pas inutile de rappeler que la révision de 2013 et, partant, l'introduction du nom de célibataire, a pourtant justement été justifiée par la mise en oeuvre de ce même principe d'égalité. Ce que la réalité a démontré est que la problématique n'était pas la norme légale, mais l'importance de la pression sociale sur le choix du nom. L'abandon du principe de nom de célibataire ne résoudra pas à lui seul cette problématique.
Permettez-moi que je l'illustre à l'aide d'un exemple tiré du rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Les fiancés, disons Mme Weber, dont le nom de célibataire est Rossi, et M.[NB]Blanc, ont chacun un enfant issu d'un premier mariage. Ces enfants s'appellent Weber et Blanc. Avec l'abandon du nom de célibataire, les enfants communs du couple s'appelleraient donc soit Weber, soit Blanc. Je doute que cette révision permette de résister à la pression sociale et que l'enfant ne porte pas le nom de son père, mais celui du conjoint précédent de sa mère, avec lequel il n'a pas de lien ni de rapport.
Pour rappel, notre conseil avait donné, en septembre dernier, la préférence au maintien du nom de célibataire, par 30 voix contre[NB]14.
Le maintien du nom de famille, et nous venons maintenant à la seconde divergence. Selon le modèle avec le nom de famille, les époux doivent d'abord choisir s'ils veulent conserver leur nom ou porter un nom de famille commun. Ce n'est que dans un second temps que la loi leur accorde la possibilité de déclarer individuellement ou conjointement vouloir adapter leur nom et notamment porter un double nom. Le choix des époux de conserver leur nom ou de porter un nom de famille définit par ailleurs l'ordre des noms lors de la formation du double nom. La Commission des affaires juridiques du Conseil national avait maintenu ce modèle dans sa décision initiale. Ce n'est en effet qu'au cours des débats que le Conseil national s'est rallié à la piste d'amélioration proposée par le Conseil fédéral dans son avis du 24 janvier dernier[NB]; il n'en avait pas fait une proposition sur le dépliant. Le Conseil national a ainsi supprimé la première étape - conserver son nom ou prendre un nom de famille - et condensé tous les échelons du système actuel en une seule étape de choix de nom pour les époux. Lors du mariage, chaque époux aurait ainsi la possibilité de conserver son nom ou de le modifier. S'il choisit de le modifier, il pourrait prendre le nom de l'autre époux comme nom de famille commun ou former un double nom dans l'ordre de son choix et avec ou sans trait d'union à partir des noms des deux époux.
Notre conseil avait préféré en septembre dernier, par 27 voix contre 17, le principe du maintien du nom de famille, qui prévoit également la formation d'un nom de famille officiellement désigné comme tel, si cela est souhaité.
Le Conseil national a décidé de maintenir sa décision initiale, estimant la solution retenue par notre conseil complexe et compliquée, et qu'elle ne répondait pas à un besoin. Le rapporteur du Conseil national a résumé l'option de la manière suivante[NB]: "Doit-on d'abord choisir un nom de famille, ou alors doit-on d'abord passer par un choix individuel[NB]?" De fait, sa question aurait dû être la suivante[NB]: "les époux souhaitent-ils avoir un nom de famille commun[NB]? Et, si oui, chaque époux souhaite-t-il porter un double nom à partir de ce nom de famille[NB]? "Ce n'est alors pas qu'une question de méthodologie, mais cela relève d'un choix des époux de se constituer un nom de famille commun déclaré comme tel.
La commission vous propose, par 7 voix contre 5, de maintenir notre décision d'un nom de famille commun possible.
Je termine mon rapport sur les divergences, avec encore une remarque. Les décisions sur les deux thèmes que je viens d'aborder, à savoir le maintien du nom de célibataire et celui du nom de famille, ont des conséquences sur tout le projet de loi, c'est la raison pour laquelle elles forment un concept et feront donc l'objet d'un seul vote portant sur l'ensemble du projet de loi.
Venons-en donc maintenant au dépliant que vous avez sous les yeux et qui est, je l'admets bien volontiers, difficile à comprendre. La majorité et les minorités, je l'ai dit, s'expliquent par la position qu'elles ont prise sur chacun des thèmes. Selon que vous souteniez le maintien du nom de célibataire et/ou celui du nom de famille, vous serez dans la majorité ou dans une des trois minorités. Donc, en résumé, avec la majorité, vous soutenez la version de notre conseil de septembre dernier avec le maintien du nom de célibataire et le maintien du nom de famille commun. Avec la minorité I (Michel Matthias), vous soutenez une version avec le maintien du nom de célibataire, mais sans le maintien du nom de famille. Avec la minorité II (Michel Matthias), vous soutenez une version sans le maintien du nom de célibataire, mais avec le maintien du nom de famille. Avec la minorité III (Michel Matthias), vous soutenez la version du Conseil national, sans le maintien du nom de célibataire et sans celui du nom de famille.
Permettez-moi, en guise de conclusion, une remarque plus personnelle. Nous avons en commission relevé l'importance du fait que la réglementation en la matière soit compréhensible et simple à expliquer. Il est aujourd'hui déjà difficile pour le grand public de connaître et de comprendre les préceptes du droit du nom en vigueur et de ses moutures passées. Si l'on considère en plus que les révisions ne valent que pour l'avenir et que les règles passées survivent par l'entremise des noms existants, chaque réforme du droit du nom accroît la complexité en la matière. Je pars de l'idée que vous avez été, comme moi, confronté ces derniers mois au fait de devoir expliquer le projet de loi et avez entendu les réactions des personnes à qui vous l'avez expliqué. J'en tire pour ma part un constat[NB]: le mieux est souvent l'ennemi du bien et le mieux pourrait se révéler fatal avec la version du Conseil national. Je vous invite dès lors à soutenir la proposition de la majorité.