de Montmollin Simone · Nationalrat · 2026-04-30
de Montmollin Simone · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2026-04-30
Wortprotokoll
La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie de notre conseil propose de clarifier la loi sur l'approvisionnement en électricité entrée en vigueur au 1er janvier 2025, afin que les pertes et les gains occasionnés par l'achat d'électricité puissent être traités de manière symétrique dans le tarif de base.
Notre commission avait déposé, le 10 novembre 2025, une initiative parlementaire de commission pour adresser cette problématique et imputer les pertes d'achat d'électricité au tarif d'approvisionnement de base[NB]; une initiative de commission qui a été soutenue en janvier par notre commission soeur. Sa mise en oeuvre vous est soumise aujourd'hui. Cette proposition a été examinée puis adoptée, par 17 voix contre 8, le 24 février dernier, par notre commission. Elle est également soutenue par le Conseil fédéral.
De quoi s'agit-il[NB]? Cette modification vise à préciser la notion de coût d'acquisition et, ce faisant, de permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité d'imputer les coûts nets, c'est-à-dire les coûts de l'ensemble de la transaction lors de la fixation des tarifs d'approvisionnement de base. Cette modification est rendue nécessaire pour les raisons suivantes. Avec la révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité élaborée dans le cadre du "Mantelerlass", le nouvel alinéa 5bis de l'article 6 prévoit, à la lettre a, une obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de mettre en place des achats structurés à long terme qui les prémunissent au mieux contre les fluctuations de prix du marché, et ce, afin de sécuriser l'approvisionnement et le prix pour le consommateur.
Cette obligation impose donc aux entreprises de prendre des positions sur des quantités et des prix bien à l'avance, sur la base de prévisions de production et de consommation, mais également d'injection d'électricité par des tiers, qu'il est extrêmement difficile d'anticiper. Les distributeurs ne peuvent donc pas se contenter d'acheter une quantité fixe d'électricité[NB]: ils doivent anticiper, planifier, ajuster en permanence, acheter à l'avance, parfois sur plusieurs années, pour sécuriser les prix et l'approvisionnement. Ces prévisions ne peuvent en effet jamais être parfaitement exactes, en particulier en matière de production d'électricité photovoltaïque. Les fluctuations sont quotidiennes, contraignant les distributeurs à vendre des excédents ou à racheter des volumes manquants à court terme. Ces rééquilibrages sont d'ailleurs en forte augmentation. Ils sont très fréquents et ils ont également beaucoup augmenté ces dernières années.
Selon l'interprétation de la loi en vigueur, ces pertes ne peuvent pas être imputées aux tarifs de base. Notre commission a estimé que cette situation n'était pas conforme à l'esprit de la loi acceptée en 2023 et qu'elle créait, au contraire, des incitations contre-productives. D'une part, elle pénalise financièrement les fournisseurs qui adoptent des stratégies d'approvisionnement prudentes et structurées et, d'autre part, elle peut à l'inverse encourager des comportements à plus court terme, avec des achats tardifs, qui font augmenter le risque de fluctuations des prix et, au final, le coût pour les consommateurs. Notre commission a donc jugé nécessaire d'apporter ce correctif.
Nos discussions ont porté sur la mise en perspective de l'équilibre entre la protection du consommateur et la nécessité d'offrir des conditions économiques viables pour les entreprises de distribution. Notre commission propose donc une précision - et uniquement une précision - à la formulation à l'article 6 alinéa 5bis lettre d chiffre 2 de la loi sur l'approvisionnement en électricité. Cette formulation précise qu'en plus du bénéfice approprié, les tarifs d'approvisionnement de [PAGE 847] base peuvent inclure les "coûts nets" de toutes les transactions recueillies. Cela inclut les pertes, mais également les gains.
La majorité souligne qu'il ne s'agit pas de changer de système, mais d'apporter une clarification nécessaire pour corriger une interprétation actuelle de la loi qui ne correspond pas à la volonté du législateur. En effet, la révision de 2023 avait comme objectif central de protéger au mieux les consommatrices et les consommateurs des fluctuations de prix. Dans son application actuelle, elle peut potentiellement produire l'effet inverse.
L'option qui visait à renforcer les exigences en matière de prévision a été refusée. La commission a jugé que le droit en vigueur prévoyait déjà des instruments adaptés, mais surtout qu'aucun dispositif, aussi exigeant soit-il, ne pouvait véritablement garantir des prévisions exactes.
En résumé, cette clarification vise à corriger une incohérence du droit en vigueur. Elle permet de rétablir des incitations conformes à l'esprit de la loi, de sécuriser l'approvisionnement en électricité et, en fin de compte, de mieux protéger le consommateur. Une procédure de consultation n'a pas été jugée nécessaire, la question ayant déjà été largement discutée dans les précédents débats lors du "Mantelerlass". Par ailleurs, un suivi extrêmement précis est prévu d'ores et déjà par l'Elcom, qui devra garantir la bonne application de la solution proposée.
Une minorité s'oppose à l'entrée en matière sur ce projet, par 17 voix contre 7 et 0 abstention, estimant qu'il n'aura pas l'effet attendu. Toutefois, notre commission, dans sa majorité, est convaincue que c'est une précision utile et, à l'instar du Conseil fédéral, vous recommande d'entrer en matière et de l'adopter sans modification.